L'usufruitier voisin peut contester un permis de construire (mardi, 11 septembre 2012)
Car il a intérêt au sens juridique du terme, selon cet arrêt :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la SCI La Cayrié, mis fin à la mesure de suspension, ordonnée par le juge des référés le 30 mars 2007, des permis de construire délivrés les 24 avril 2006 et 28 juin 2006 à cette société par le maire de la commune de Puygouzon ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la SCI La Cayrié,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;
Considérant que, pour mettre fin à la suspension des arrêtés du maire de Puygouzon délivrant un permis de construire à la SCI La Cayrié et modifiant ce permis, ordonnée le 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. A ne disposait d'aucun titre de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés ; que toutefois la qualité d'usufruitier successif de la parcelle située à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé, qui n'est pas contestée, donnait à M. A,, en tant que titulaire de ce droit d'usufruit, même à exercice différé, un intérêt à agir suffisamment direct et certain ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension des arrêtés du 24 avril 2006 et du 28 juin 2006 du maire de la commune de Puygouzon accordant à cette société un permis de construire doit être rejetée, dès lors qu'elle était uniquement fondée sur la contestation de l'intérêt à agir de M. A ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCI La Cayrié devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCI La Cayrié versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la SCI La Cayrié et à la commune de Puygouzon. "