Cet arrêt de la Cour de Cassation juge que ce n'est pas parce que la vue est bouchée par un tas de gravats qu'elle ne doit pas être supprimée en application de l’article 677 du code civil qui dispose :
"Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs."