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Le tas de gravats n'empêchait pas la vue au sens de l'article 677 du code civil

Cet arrêt de la Cour de Cassation juge que ce n'est pas parce que la vue est bouchée par un tas de gravats qu'elle ne doit pas être supprimée en application de l’article 677 du code civil qui dispose :

"Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs."

 

 

 

"Vu l'article 677 du code civil ;

Attendu que les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2012), que les époux X... sont propriétaires d'une maison, voisine d'un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de troubles résultant de la réalisation par le syndicat des copropriétaires de vues directes sur leur fonds par la création d'ouvrants sur d'anciens jours de souffrance, les époux X... l'ont assigné en suppression de ces vues ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, s'agissant de la fenêtre du rez-de-chaussée de l'immeuble du ..., la vue en est complètement bouchée par différents gravats ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette fenêtre, située au niveau du sol, pouvait donner une vue sur le fonds X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en ses première et deuxième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la suppression de l'ouvrant du rez-de-chaussée de l'immeuble sis ..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 8 et ... à Clermont-Ferrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 8 et ... à supprimer les châssis mobiles des jours ouvrant sur leur fonds ;

Aux motifs propres que « la description des ouvertures des deux bâtiments de la copropriété contigus à l'immeuble des époux X... faite par le rapport d'expertise judiciaire et reprise par le jugement déféré conduit à considérer qu'il s'agit bien de " jours de souffrance " au sens de l'article précité, qui, en tant que tels, sont insusceptibles de créer une servitude de vue, leur fonction étant de procurer de la lumière sans créer de vue directe chez autrui, d'autant qu'elles sont toutes situées à une hauteur supérieure à 1, 90 m des planchers concernés ; qu'ainsi, même si en raison du temps passé depuis la construction de l'immeuble datant des années 1937, certains occupants de la copropriété ont procédé à l'ouverture de fenêtres pour permettre de ventiler salles de bains et WC, la présence de châssis mobiles concernant certaines d'entre elles n'est pas de nature à assurer, en raison de la hauteur des ouvertures litigieuses, des vues directes sur la propriété contigüe, dès lors qu'ils ne permettent pas à une personne de taille normale de regarder spontanément le fonds voisin, et ne sont pas à l'origine pour les époux X... de préjudice d'indiscrétion, conformément à ce qu'a retenu à bon droit le premier juge » ;

Et aux motifs adoptés qu'« un constat établi le 1er octobre 2008 par Me Christophe Pelissier, huissier de justice à Clermont-Ferrand, permet de constater sans aucune contestation sérieuse possible que concernant l'immeuble n° 8 bis, la fenêtre du rez-de-chaussée pouvant donner une vue sur la propriété X... est une fenêtre en bois de salle de bains, à deux battants, d'apparence ancienne, avec crémone et verre granité, dont la vue est complètement bouchée par différents gravats puisque la fenêtre se situe au niveau du sol » ;

Alors 1°) que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans le mur que des jours ou fenêtres à verre dormant ; qu'après avoir retenu que les ouvertures pratiquées dans les deux bâtiments contigus à l'immeuble des époux X... étaient des jours de souffrance et constaté que certains occupants de la copropriété avaient procédé à l'installation de châssis mobiles sur ces jours, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner la remise en état des verres dormants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 676 du code civil ;

Alors 2°) qu'après avoir relevé que certains occupants de la copropriété joignant immédiatement le fonds X... avaient procédé à la modification des jours de souffrance en installant des châssis mobiles pour pouvoir ventiler salles de bains et toilettes, la cour d'appel qui a retenu, pour refuser d'ordonner la suppression des ouvrants, que ceux-ci n'étaient pas à l'origine d'un préjudice d'indiscrétion pour les époux X... dans la mesure où ils ne permettaient pas à une personne de taille normale de voir leur fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait relevé l'expert judiciaire, si ces ouvertures n'étaient pas de nature à troubler leur quiétude en les exposant à des nuisances sonores, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 676 du code civil ;

Alors 3°) que les jours pratiqués dans un mur privatif joignant immédiatement le fonds d'autrui ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée ; qu'après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que la fenêtre à deux battants du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au n° ..., qui pouvait donner une vue sur le fonds X..., était située au niveau du sol, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner la suppression de l'ouvrant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 677 du code civil."

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