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Le chien auteur de troubles anormaux du voisinage

Le chien des voisins troublait anormalement le voisinage.

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"Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 17 janvier 2013), que se plaignant des aboiements du chien de M. X... et de Mme Y..., M. et Mme Z... les ont assignés à l'effet de voir cesser ces troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement d'accueillir leur demande ;

Mais attendu que le jugement retient que d'autres voisins de M. X... et de Mme Y... leur avaient demandé de faire cesser les aboiements ininterrompus de leur chien ; que l'intensité des aboiements est démontrée par enregistrement d'huissier de justice et certifié à 86,2 dBA, et peut se révéler plus forte la nuit ;

Qu'en l'état l'état de ces seules énonciations et constatations, dont il résulte implicitement mais nécessairement, que les aboiements du chien de M. X... et de Mme Y... sont à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la juridiction de proximité, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, a enjoint à bon droit à M. X... et Mme Y... de prendre toute mesure à l'effet de faire cesser le trouble et a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par M. et Mme Z... qui en est résulté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a enjoint à M. X... et à Mme Y... de prendre toutes mesures pour faire cesser les aboiements de leur chien et ce, sous astreinte et les a condamnés à des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article 544 du code civil stipulent que la propriété est le droit de jouir et de dispose des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; qu'en l'espèce il est reconnu que le chien aboie, de façon normale et intermittente pour Monsieur X... José et Madame Y... Roxane, Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline prétendant eux qu'il s'agit d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le trouble ainsi provoqué se définit, selon la jurisprudence en vigueur par la durée, la répétition, l'intensité du bruit ainsi que le lieu de survenance ; que de nombreuses attestations produites par les deux parties sont le fait de personnes ne demeurant pas à proximité de leurs propriétés et il convient de les écarter car ne décrivant pas la réalité de la situation à longueur de temps, mais ne portant que sur des moments, différents de la journée, très limités dans le temps ; qu'en revanche il est à noter que deux voisins, Messieurs A... et B... dont les numéros de voie sont proches de ceux des parties, ont demandé par lettre-pétition en date du 25 février 2008, conjointement avec Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline à Monsieur X... José et Madame Y... Roxane de faire cesser les aboiements ininterrompus de leur chien ; que ce fait est d'ailleurs attesté par le courrier du marie de la commune en date du 28 suivant ; que l'intensité du bruit est démontré par l'enregistrement fait par huissier et certifié à 86,2 dBA, ainsi que la déclaration de Monsieur A... qui atteste avoir entendu, à plusieurs reprises, les aboiements malgré le haut mur de sa propriété et sa présence à l'intérieur de sa maison, dont les fenêtres possèdent un double vitrage, cette dernière peut aussi se révéler plus forte la nuit lorsqu'aucun bruit autre ne se fait entendre puisque le chien aboie aussi la nuit comme il en est attesté ; que la répétition du bruit est avérée aussi et découle notamment des plaintes déposées auprès des services de gendarmerie, par cinq fois entre 2008 et 2011 par Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline ainsi que celle de Monsieur A... en date du 4 septembre 2011, et l'attestation délivrée à la date du 5 avril 2012 par ce dernier vue de la production aux présents débats ; qu'en ce qui concerne le lieu de survenance il est à noter que la proximité des propriétés de Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline, et Monsieur A... Roger la même rue, avec des numéros de voirie proches sont les premiers à entendre les aboiements alors que d'autres voisins plus éloignés ne les entendront que de façon plus estompée ; qu'il découle donc des éléments rapportés ci-dessus que les nuisances procurées par les aboiements du chien de Monsieur X... José et Madame Y... Roxane sont avérées et ce malgré les dispositions prises par ces derniers, à savoir l'achat de colliers anti-aboiements et que Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline sont recevables dans leur demande de tranquillité en leur lieu d'habitation et qu'en conséquence Monsieur X... José et Madame Y... Roxane devront être en oeuvre toute disposition nécessaire pour réduire significativement les aboiements du chien, et qu'il convient de fixer à 50 ¿ journaliers l'astreinte nécessaire sur ce faire, ceci à compter du jour de la signification de la présente décision ; Sur la demande de dommages et intérêts : que Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline réclament au titre de l'article 1382 4 du code civil, un préjudice à double titre, d'une part pour le trouble de la quiétude dont à besoin Monsieur Z... Philippe pour sa santé et d'autre part celui subi par Madame Z... Céline au titre de l'exercice de sa profession ; qu'en ce qui concerne Monsieur, il est avéré que l'opération qu'il a subi en août 2011 doit s'accompagner d'une période de repos, qui a été troublée par les aboiements, en conséquence il sera reçu en sa demande mais le montant de celle-ci sera ramené à 500 ¿, compte tenu de la date du début de la période de repos ; qu'en ce qui concerne Madame, il n'est rapporté aucune preuve de perte de revenus professionnels, les inquiétudes de certains parents n'ayant pas entraîné de retrait de garde d'enfants, en conséquence cette demande ne sera pas retenue » (jugement, p. 6-7) ;

ALORS QUE, le juge ne peut condamner une partie, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que s'il constate au préalable que les faits invoqués excèdent les inconvénients qui doivent être supportés par les voisins eu égard aux caractéristiques du milieu où ils vivent ; que le point de savoir si les troubles constatés excèdent ou non les inconvénients qui doivent être normalement supportés, relèvent de l'appréciation souveraine ; qu'en condamnant M. X... et Mme Y..., sans constater que les aboiements de leur chien excédaient les inconvénients qui doivent être supportés entre voisins eu égard aux caractéristiques du milieu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les inconvénients normaux de voisinage.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a enjoint à M. X... et à Mme Y... de prendre toutes mesures pour faire cesser les aboiements de leur chien et ce, sous astreinte et les a condamnés à des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article 544 du code civil stipulent que la propriété est le droit de jouir et de dispose des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; qu'en l'espèce il est reconnu que le chien aboie, de façon normale et intermittente pour Monsieur X... José et Madame Y... Roxane, Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline prétendant eux qu'il s'agit d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le trouble ainsi provoqué se définit, selon la jurisprudence en vigueur par la durée, la répétition, l'intensité du bruit ainsi que le lieu de survenance ; que de nombreuses attestations produites par les deux parties sont le fait de personnes ne demeurant pas à proximité de leurs propriétés et il convient de les écarter car ne décrivant pas la réalité de la situation à longueur de temps, mais ne portant que sur des moments, différents de la journée, très limités dans le temps ; qu'en revanche il est à noter que deux voisins, Messieurs A... et B... dont les numéros de voie sont proches de ceux des parties, ont demandé par lettre-pétition en date du 25 février 2008, conjointement avec Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline à Monsieur X... José et Madame Y... Roxane de faire cesser les aboiements ininterrompus de leur chien ; que ce fait est d'ailleurs attesté par le courrier du marie de la commune en date du 28 suivant ; que l'intensité du bruit est démontré par l'enregistrement fait par huissier et certifié à 86,2 dBA, ainsi que la déclaration de Monsieur A... qui atteste avoir entendu, à plusieurs reprises, les aboiements malgré le haut mur de sa propriété et sa présence à l'intérieur de sa maison, dont les fenêtres possèdent un double vitrage, cette dernière peut aussi se révéler plus forte la nuit lorsqu'aucun bruit autre ne se fait entendre puisque le chien aboie aussi la nuit comme il en est attesté ; que la répétition du bruit est avérée aussi et découle notamment des plaintes déposées auprès des services de gendarmerie, par cinq fois entre 2008 et 2011 par Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline ainsi que celle de Monsieur A... en date du 4 septembre 2011, et l'attestation délivrée à la date du 5 avril 2012 par ce dernier vue de la production aux présents débats ; qu'en ce qui concerne le lieu de survenance il est à noter que la proximité des propriétés de Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline, et Monsieur A... Roger la même rue, avec des numéros de voirie proches sont les premiers à entendre les aboiements alors que d'autres voisins plus éloignés ne les entendront que de façon plus estompée ; qu'il découle donc des éléments rapportés ci-dessus que les nuisances procurées par les aboiements du chien de Monsieur X... José et Madame Y... Roxane sont avérées et ce malgré les dispositions prises par ces derniers, à savoir l'achat de colliers anti-aboiements et que Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline sont recevables dans leur demande de tranquillité en leur lieu d'habitation et qu'en conséquence Monsieur X... José et Madame Y... Roxane devront être en oeuvre toute disposition nécessaire pour réduire significativement les aboiements du chien, et qu'il convient de fixer à 50 ¿ journaliers l'astreinte nécessaire sur ce faire, ceci à compter du jour de la signification de la présente décision ; Sur la demande de dommages et intérêts : que Monsieur Z... Philippe et Madame Z... Céline réclament au titre de l'article 1382 du code civil, un préjudice à double titre, d'une part pour le trouble de la quiétude dont à besoin Monsieur Z... Philippe pour sa santé et d'autre part celui subi par Madame Z... Céline au titre de l'exercice de sa profession ; qu'en ce qui concerne Monsieur, il est avéré que l'opération qu'il a subi en août 2011 doit s'accompagner d'une période de repos, qui a été troublée par les aboiements, en conséquence il sera reçu en sa demande mais le montant de celle-ci sera ramené à 500 ¿, compte tenu de la date du début de la période de repos ; qu'en ce qui concerne Madame, il n'est rapporté aucune preuve de perte de revenus professionnels, les inquiétudes de certains parents n'ayant pas entraîné de retrait de garde d'enfants, en conséquence cette demande ne sera pas retenue » (jugement, p. 6-7) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que tout un chacun est libre d'avoir à ses côtés un animal domestique, tel un chien, et que le mode d'expression normal de cet animal est l'aboiement, le juge ne saurait, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, enjoindre au propriétaire du chien de faire cesser tout aboiement sans que l'injonction soit assortie de précisions en rapport avec l'excès des aboiements constatés ; qu'en décidant le contraire, pour enjoindre sous astreinte à M. X... et à Mme Y... de faire cesser tout aboiement, le juge du fond a violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

ET ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer qu'une injonction puisse être adressée à un propriétaire d'un chien, à l'effet de faire cesser tout aboiement, ce ne peut être qu'après constatations par le juge de ce que, en soi, l'aboiement du chien révèle un excès, compte tenu des caractéristiques du milieu ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que de ce point de vue également, le jugement doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage."

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