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  • Réclamations tardives des charges locatives

    Cet arrêt casse la décision d'un juge de proximité qui avait considéré que le fait d'asséner à la locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées caractérise une faute dans l'exécution du contrat :

     

    "Vu l'article 1134 du code civil

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (juridiction de proximité de Colmar, 2 juillet 2013) que Mme X..., a assigné M. Y... en restitution d'un dépôt de garantie versé au titre de la location d'une maison appartenant à ce dernier ; qu'à titre reconventionnel, M. Y... a demandé la condamnation de Mme X... au paiement de réparations locatives ; 

     

    Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... et rejeter la demande de M. Y..., la juridiction de proximité retient que le fait d'asséner à la locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées, caractérise une faute dans l'exécution du contrat ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2013 par la juridiction de proximité de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant la juridiction de proximité de Mulhouse ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

     

    Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... 

     

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 1.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

     

    AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être reversé au locataire dans un délai maximum de 2 mois à compter de la restitution des clefs ; qu'en l'espèce, la date de remise des clefs n'apparaît pas clairement ; que c'est donc celle du 9 mars 2012 qui sera retenue, ce qui rend les 1.1000 ¿ porteurs d'intérêts à compter du 10 mai 2012 ; que cette restitution s'entend néanmoins « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dument justifiées » ; que la taxe relative à la collecte des ordures ménagères et l'indexation du loyer sont effectivement dues au bailleur, qui dispose d'un délai de 5 ans pour les réclamer ; que les montants de 442 ¿ pour la taxe et 211,56 ¿ pour l'indexation sont donc effectivement exigibles et leur montant exactement calculé ; que cependant, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de procéder à une revalorisation annuelle des charges ; que l'article 17 d quant à lui prévoit que la révision intervient chaque année de contrat ; qu'il convient de noter que M. Y... n'a respecté aucun de ces délais ; que, sur la recevabilité de l'état des lieux, il ressort des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 l'obligation d'établir un état des lieux lors de la remise et de la restitution des clefs ; que le détendeur prétend qu'il n'a pu être établi à cause du mobilier encore présent sur les lieux le 9 mars ; qu'il produit néanmoins des photos et un témoignage supposé corroborer le mauvais état des locaux, ce qui est pour le moins paradoxal ; que si l'on peut admettre que ce document délibérément non signé par M. Y... n'est pas contradictoire, c'est aussi le cas de celui qu'il a rédigé début avril et qui n'est pas plus recevable ; qu'il convient de rappeler que l'article 3 déjà cité permet à la partie la plus diligente de prendre l'initiative de mandater un huissier de justice, à frais partagés entre le bailleur et le locataire ; que faute de s'être conformé à cette disposition M. Y..., à qui il appartenait d'apporter la preuve des désordres allégués, sera réputé avoir récupéré les locaux en bon état, hormis une porte que le locataire a repeinte ; qu'il sera débouté en conséquence de l'intégralité des montants qu'il prétend mettre à la charge de Mme X... pour la remise en état de la maison ; que, sur la recevabilité des demandes et la compensation des créances, Mme X... est bien fondée à réclamer la restitution du dépôt garantie versé lors de la signature du bail, M. Y... étant néanmoins fondé à lui imputer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le rappel concernant l'indexation des loyers pour un montant total de 653,56 ¿ ; que, cependant quoi qu'en dise le défendeur, l'avis de la commission départementale de conciliation, s'il ne fait pas autorité doit ici être pris en compte au regard du respect des obligations que la loi du 6 juillet 1989 (dont il convient de rappeler qu'elle n'est d'ordre public) met à la charge du bailleur ; que cette commission est également une émanation de cette loi et son fonctionnement comme ses prérogatives fait l'obligation de l'article 20 ; qu'or M. Y... le traite avec même désinvolture que les articles 3, 22, 23 et 17 d de sorte qu'il apparaît que seule Mme X... a satisfait à son obligation légale de payer le loyer, point qui n'est pas contesté, tout comme elle a tenté d'établir contradictoirement l'état des lieux puis de régler amiablement le litige dans le cadre de la loi ; que le bail est un contrat qui, comme tout autre, doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, seule la demanderesse a satisfait aux obligations relevant de l'article 1134 du code civil dont le défendeur a fait fi, assénant à sa locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées qui caractérisent une faute dans l'exécution du contrat, telle que l'entendait la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en conséquence M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à verser à Mme X... la somme de 1.100 euros ;

     

    1°) ALORS QU' en retenant qu'à défaut d'avoir mandaté un huissier de justice en vue d'établir l'état des lieux de sortie, le bailleur était réputé avoir récupéré les locaux en bon état, le juge de proximité a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    2°) ALORS QU' en refusant d'examiner les pièces produites par l'exposant en vue d'établir les dégradations des lieux imputables au preneur, le juge de proximité a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1353 du code civil ;

     

    3°) ALORS QUE , sauf circonstances particulières, ne constitue pas une faute dans l'exécution du contrat la demande du bailleur au preneur de régler en fin de bail une somme au titre de la taxe relative à la collecte des ordures ménagères au titre de l'indexation du loyer ; que les circonstances, relevées par le jugement, dans lesquelles M. Y... avait réclamé le paiement des sommes litigieuses ne caractérisaient aucune faute à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

     

    4°) ALORS QU' en tout état de cause l'éventuelle faute commise par le bailleur dans l'exécution du contrat engage sa responsabilité pour le dommage occasionné ; qu'en jugeant que la faute justifiait que le bailleur soit débouté de sa demande de paiement de la taxe relative à la collecte des ordures ménagères et d'une somme due au titre de l'indexation du loyer, quand la faute retenue ne pouvait que faire naître une dette de responsabilité du bailleur à hauteur du préjudice subi par la locataire, la juridiction de proximité a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1147 du code civil."

  • Forme de la renonciation à un droit d'usage et d'habitation

    Voici un arrêt qui juge que la renonciation à un droit d'usage et d'habitation n'est soumise à aucune forme :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié reçu le 2 septembre 1996, Léonce X... et Mme Natalina Y..., mariés le 9 juillet 1946 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont consenti à leurs deux enfants, Claude et Marie-Claire, une donation-partage portant sur la nue-propriété de l'ensemble de leurs biens immobiliers ; que Claude X... est décédé le 19 janvier 1999, en laissant pour lui succéder M. David X..., son fils né de sa première union dissoute par divorce, et Néfissa Z..., son épouse, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens et qui, bénéficiaire d'une donation de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois-quarts en usufruit ; que, par acte notarié reçu le 23 juillet 2003, Léonce X... et Mme Natalina Y... ont cédé à Néfissa Z... l'usufruit des biens donnés à leur fils ; que Léonce X... est décédé le 2 juillet 2004 ; que, par acte du 20 mars 2008, M. David X... et Mme Natalina Y... ont assigné Néfissa Z... en déchéance de son usufruit pour abus de jouissance, en résolution de la cession d'usufruit, en recel successoral et en partage des successions de Léonce X... et Claude X... ; que Néfissa Z... est décédée le 18 juin 2013, en laissant pour lui succéder M. Sémi A... et M. Jamel A... B..., ses fils, ainsi que Mme Délinda A... et M. Elliot A..., ses petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé le même jour, Sofien A... (les consorts A...) ;

     

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexé :

     

    Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire que Néfissa Z... a commis un recel successoral en dissimulant le fait d'avoir reçu la somme de 7 622, 45 euros dans les semaines ayant précédé le décès de Claude X... ;

     

    Attendu que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d'appel a estimé souverainement que Néfissa Z... avait volontairement dissimulé, jusqu'à sa révélation par l'administration fiscale, l'existence d'une donation consentie par Claude X... quelques semaines avant le décès de celui-ci et en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

     

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche, des mêmes pourvois, ci-après annexé :

     

    Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt de prononcer la résolution de l'acte de cession d'usufruit pour inexécution par Néfissa Z... de ses obligations ;

     

    Attendu qu'ayant retenu que les déclarations attribuées à Mme Y... ne valaient pas renonciation à son droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Néfissa Z... ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

     

    Mais sur la deuxième branche du même moyen :

     

    Vu l'article 625 du code civil ;

     

    Attendu que, pour prononcer la résolution de l'acte de cession d'usufruit pour inexécution par Néfissa Z... de ses obligations, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais renoncé au droit d'usage et d'habitation attribué par l'acte, alors qu'une renonciation aurait dû être exprimée dans une lettre recommandée avec accusé de réception ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi, alors que la renonciation à un droit n'est soumise à aucun formalisme et ne suppose qu'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de l'acte de cession d'usufruit pour inexécution par Néfissa Z... de ses obligations et précisé que cette résolution entraîne l'obligation, pour Mme Natalina X..., de restituer la somme de 22 500 euros et, pour Néfissa Z..., de restituer les loyers perçus après déduction des frais de conservation et d'entretien des biens soumis à la cession d'usufruit, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

     

    Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Sémi A..., demandeur au pourvoi principal, et pour M. A... B..., Mme Délinda A... et M. Elliot A..., demandeurs au pourvoi incident

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de l'acte de cession d'usufruit du 23 juillet 2003, pour inexécution par Madame Néfissa Z... de ses obligations ;

     

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par acte de cession d'usufruit du 23 juillet 2003, M. Léonce X... et Mme Natalina Y... ont vendu à Mme Néfissa Z..., l'usufruit correspondant aux biens donnés, par acte du 2 septembre 1996, en nue-propriété à leur fils, à l'exception :

    - du bois situé au lieu-dit Peyre que Rode, cadastré section A 789 à Aramon,

    - d'un immeuble situé sur la commune de Saze, lieu-dit La Placette, cadastré section Maria Morin n° 63, composé d'un appartement et d'un studio. 

    Cet acte du 23 juillet 2003, donne lieu à des interprétations contradictoires et ce d'autant que la copie de l'acte publié et la copie de la minute, ne sont pas rédigées en termes strictement identiques, ce qui pose une difficulté supplémentaire quant au contenu des obligations souscrites par Mme Néfissa Z... à l'égard des cédants. 

    Les appelants soutiennent que Mme Néfissa Z... devait à la fois restaurer l'appartement qui était habité par M. et Mme X... dans le mas de Vacquières (parcelle D 31351) mais aussi aménager un hangar, faisant partie du mas et qui était attenant au logement des vendeurs ; que ce nouvel appartement serait soumis au droit d'usage et d'habitation réservé par les vendeurs sur leur logement principal. 

    Mme Néfissa Z... soutient au contraire, en se prévalant de la copie de la minute et de l'attestation rédigée le 15 avril 2013, par le successeur de Me C..., que l'appartement occupé par M. et Mme X... était inclus dans la cession d'usufruit, que le prix, pour une partie correspondait au versement de la somme de 22. 500 ¿ payée comptant et pour le solde, soit 45. 699 ¿ à une obligation de faire qui consistait uniquement à aménager au rez-de-chaussée du mas, un nouvel appartement destiné à M. et Mme X... et sur lequel, ils bénéficieraient d'un droit d'usage et d'habitation. 

    La parcelle cadastrée sous la section D et le n° 3151, lieu-dit Vacquières à Aramon, est décrite dans l'acte de cession du 23 juillet 2003 comme un mas à usage d'habitation, sur un terrain de 1 ha 44 ca 15. 

    L'acte de donation-partage du 2 septembre 1996 précise qu'il s'agit d'un bâtiment en mauvais état, partie à usage d'habitation et partie à usage de dépendances agricoles, avec terrain l'entourant. 

    Cet ensemble immobilier est compris dans la cession d'usufruit du 23 juillet 2003, ce qui englobe l'appartement que M. et Mme X... occupaient dans le corps principal de bâtiment (procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2004). 

    L'obligation d'aménager un nouvel appartement sur lequel devait s'exercer un droit d'usage et d'habitation des cédants est clairement stipulée dans les termes suivants : " les vendeurs réservent expressément à leur profit, au profit du survivant d'entre eux et pendant leur vie, le droit d'usage et d'habitation sur l'appartement qu'ils occuperont au terme de l'achèvement des travaux de construction prévus dans la partie de prix contenant dation en paiement, sur partie du mas de Vacquières cadastré dans son ensemble section D n° 3151, dont l'usufruit est présentement vendu. Ce droit d'usage et d'habitation portera sur le rez-de-chaussée à droite du mas de Vacquières et sur partie en contrebas d'une superficie habitable de 120 m ² comprenant une cuisine, un séjour, une salle de bains, un WC et deux chambres ". 

    En revanche, l'obligation de restaurer l'appartement alors occupé par les cédants et inclus dans la cession d'usufruit ne ressort pas clairement des stipulations de l'acte de cession, qu'il s'agisse de la version publiée ou de la copie de la minute. 

    En lecture de la copie de cette minute qui doit prévaloir dans les relations entre Mme Natalina X... et Mme Néfissa Z..., il doit donc être considéré que Mme Néfissa Z... avait contracté envers Mme X... et l'époux de celle-ci, l'obligation certaine d'aménager un appartement qui leur était destiné et sur lequel s'exercerait leur droit d'usage et d'habitation, obligation qui devait être exécutée, dans le délai d'un an, soit avant le 23 juillet 2004. 

    Les appelants font valoir que cette obligation n'a pas été remplie et que cette inexécution justifie la résolution du contrat de cession en application des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. 

    Il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2004 par Me Michel D..., huissier de justice associé à Nîmes, que le local à usage de garage situé au rez-de-chaussée du mas de Vacquières et dans lequel devait être aménagé un appartement destiné à M. et Mme X..., était en cours de rénovation aux fins d'habitation. Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat font apparaître que les locaux en question étaient alors inhabitables, les travaux ayant à peine débuté. 

    Pour justifier l'inexécution de son obligation, Mme Néfissa Z... fait valoir qu'à la suite du décès de M. Léonce X..., le 2 juillet 2004, Mme Natalina X... n'a pas souhaité intégrer le nouveau logement, qu'elle a donc continué à résider dans son ancien appartement dont l'usufruit avait été cédé tandis qu'elle même disposait de l'appartement du rez-de-chaussée, que la preuve de cette volonté commune de maintenir le statu quo antérieur résulte de l'absence de toute mise en demeure de l'une ou de l'autre des parties, que l'aménagement d'un nouvel appartement a bien eu lieu, que par deux courriers en date du 1er et du 20 novembre 2006, elle avait rappelé à Mme Natalina X... qu'elle disposait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement rénové du rez-de-chaussée du mas, que Mme X... ne s'était pas manifestée pour prendre occupation effective des lieux. 

    Mme Natalina X... n'a jamais renoncé au droit d'usage et d'habitation qui lui avait été attribué par l'acte de cession d'usufruit, alors qu'une renonciation aurait dû être exprimée dans une lettre recommandée avec accusé de réception. Les déclarations qui sont attribuées à Mme X..., ne valent pas renonciation à ce droit d'usage et d'habitation. 

    Il ressort des documents produits aux débats et en particulier du procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2004 par Me Michel D..., soit un an après l'acte de cession d'usufruit, que Mme Néfissa Z... n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour exécuter l'obligation de mettre à la disposition de M. et Mme X..., un appartement rénové au rez-de-chaussée du mas, que le prix de la cession d'usufruit n'a donc pas été payé au terme fixé, qu'au surplus, l'appartement aménagé avec deux ans de retard par Mme Néfissa Z..., a été loué par elle à M. José G..., en contravention totale avec le droit d'usage et d'habitation dont est titulaire Mme Natalina X... (procès-verbal de constat du 12 décembre 2012 établi par Me Laurent E..., huissier de justice associé à F...). 

    L'inexécution par Mme Néfissa Z... des obligations mises à sa charge par l'acte de cession d'usufruit, est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de cession d'usufruit signé le 23 juillet 2003, cette résolution impliquant la restitution par Mme Natalina X..., de la somme de 22. 500 ¿ qui a été payée par Mme Néfissa Z... et la restitution par Mme Néfissa Z... des loyers perçus, après déduction des frais de conservation et d'entretien des biens, soumis à l'usufruit résultant de cette cession. 

    Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la demande de résolution de l'acte de cession du 23 juillet 2003 » ;

     

    ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que, contrairement à ce que relève l'arrêt, Madame Z... ne s'est pas contentée de soutenir, afin de prouver la renonciation de Madame X... à son droit d'usage et d'habitation, que « la preuve de cette volonté commune de maintenir le statu quo antérieur résulte de l'absence de toute mise en demeure de l'une ou de l'autre des parties » et du fait que « Mme X... ne s'était pas manifestée pour prendre occupation effective des lieux » (arrêt, p. 9, § 1er), mais qu'elle a justement souligné le caractère exprès de la renonciation par la créancière, cette dernière ayant notamment affirmé lors d'une audition par la gendarmerie que « malgré la pression de Madame Z... et de son fils Sémi qui voulaient poursuivre les travaux, elle leur a interdit de les continuer, mais, malgré cela, ils ont poursuivi ces travaux pour en faire aujourd'hui un appartement » (conclusions d'appel de Madame Z..., p. 15), « preuve que Madame Y... n'a alors plus souhaité intégrer le nouveau logement, ce qu'accepta Madame Z... » (ibid., p. 14) ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS en deuxième lieu QUE la renonciation unilatérale à un droit d'usage et d'habitation n'est soumise à aucune condition de forme particulière et qu'il suffit qu'elle soit certaine et non équivoque ; qu'en retenant néanmoins que « Mme Natalina X... n'a jamais renoncé au droit d'usage et d'habitation qui lui avait été attribué par l'acte de cession d'usufruit, alors qu'une renonciation aurait dû être exprimée dans une lettre recommandée avec accusé de réception » (arrêt, p. 9, § 2), là où précisément elle avait expressément affirmé que « malgré la pression de Madame Z... et de son fils Sémi qui voulaient poursuivre les travaux, elle leur a interdit de les continuer, mais, malgré cela, ils ont poursuivi ces travaux pour en faire aujourd'hui un appartement » (conclusions d'appel de Madame Z..., p. 15), « preuve que Madame Y... n'a alors plus souhaité intégrer le nouveau logement, ce qu'accepta Madame Z... » 

    (ibid., p. 14), la cour d'appel a violé l'article 625 du Code civil ;

     

    ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que, s'agissant de la résolution d'une convention, l'inexécution visée doit être suffisamment grave pour compromettre l'économie du contrat, le magistrat devant de la sorte apprécier la gravité de celle-ci, la rechercher effectivement et la caractériser ; qu'en affirmant simplement que « l'inexécution par Mme Néfissa Z... des obligations mises à sa charge par l'acte de cession d'usufruit, est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de cession d'usufruit signé le 23 juillet 2003 » (arrêt, p. 9, § 4), sans expliquer en quoi le simple retard dans l'exécution des travaux, en réalité lié à l'interdiction formulée par Madame X... elle-même de les réaliser, présentait une gravité suffisante pour justifier la résolution de la cession d'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Néfissa Z... a commis un recel successoral en dissimulant avoir reçu la somme de 7. 622, 45 euros, dans les semaines ayant précédé le décès de Monsieur Claude X... ;

     

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le 10 février 2013, la direction des services fiscaux du Gard a notifié à M. David X..., un projet de redressement dont il ressortait : 

    ¿

    - l'omission d'une donation de 50. 000 F consentie le 10 novembre 1998 par M. Claude X... au profit de Mme Néfissa Z..., par virement à son profit à partir du compte CRCA n°.... 

    ¿ 

    Les investigations de l'administration fiscale ont permis à M. David X... de découvrir le fait que dans les semaines qui ont précédé le décès de M. Claude X..., Mme Néfissa Z... a bénéficié d'une donation de 7. 622, 45 ¿ (50. 000 F) dont elle a volontairement dissimulé l'existence jusqu'à la révélation qui en a été faite par l'administration fiscale, cette dissimulation étant de nature à fausser le partage et à réduire les droits de M. David X..., que cette donation soit rapportable ou pas. 

    La sanction du recel successoral doit donc s'appliquer à Mme Néfissa Z... qui sera donc privée de tout droit sur cette somme » ;

     

    ALORS en premier lieu QUE le recel successoral suppose que soit manifestée l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que l'existence d'une donation non rapportable ¿ en ce qu'elle permet une rupture dans l'égalité entre les successibles ¿ est sans incidence sur les droits des autres héritiers du de cujus ; qu'en retenant néanmoins que la dissimulation prétendument opérée était « de nature à fausser le partage et à réduire les droits de M. David X..., que cette donation soit rapportable ou non » (arrêt, p. 10, § 8), la cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil ;

     

    ALORS en second lieu QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; qu'en se contentant d'affirmer que « Mme Néfissa Z... a bénéficié d'une donation de 7. 622, 45 ¿ (50. 000 F) dont elle a volontairement dissimulé l'existence jusqu'à la révélation qui en a été faite par l'administration fiscale » (arrêt, p. 10, § 8), sans justifier en quoi une simple omission liée à l'ignorance de Madame Z... des règles applicables en matière de successions témoignait de son intention frauduleuse, et sans s'expliquer sur les éléments de preuve fondant son analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."