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  • Insert et obligation de mise en garde

    Voici un arrêt qui juge que la simple remise de la notice d'utilisation ne peut équivaloir à l'exécution de l'obligation de mise en garde, à la suite de l'installation faite par un particulier de l'insert qui est la cause d'un incendie :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 2013), qu'au mois de novembre 2002, M. X... a acquis de la société Etablissements François, devenue la société Germat-Cussenot, un foyer clos, dit « insert », fabriqué par la société Supra, qu'il a lui même installé ; que le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ; que, selon l'expert désigné, l'incendie a trouvé sa cause dans les conditions d'installation de l'appareil ;

     

    Attendu que la société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, font grief à l'arrêt de condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. X... la somme de 6 855,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X... contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que la société Etablissements François avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... car elle ne prouvait pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

     

    2°/ que la société Etablissements François et la CAMBTP ont produit l'attestation de M. Patrick Y..., responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que M. X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit que la société avait ainsi veillé à ce que M. X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements François ne prouvait pas avoir mis en garde M. X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

     

    3°/ que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la société Etablissements François était « dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait mis en garde M. X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341 du code civil ;

     

    4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP avaient soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans, que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    5°/ que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1341 du code civil, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l' examen de la cour d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé que par la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ;

     

    D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne la société Germat-Cussenot et la CAMBTP aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Germat-Cussenot à payer à la société Axa assurances IARD Mutuelles et M. X... la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 200 euros à la société Supra ; condamne la société CAMBTP à payer à la société Supra la somme de 1 200 euros, rejette les autres demandes ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Germat-Cussenot.

     

    Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les ETABLISSEMENTS FRANCOIS à payer à la société AXA FRANCE REGION NORD EST les sommes de 118.480,80 € et 6.348 €, et à Monsieur X... la somme de 6.855,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 

    Aux motifs qu'il apparaît au vu du rapport d'expertise judiciaire que :

    1°) le DTU n'a pas été respecté pour la traversée des planchers et plafonds (page 56), 2°) l'incendie a trouvé sa cause dans l'auto-inflammation des éléments combustibles non isolés des effets thermiques, 

    3°) le sinistre a résulté des conditions d'installation (page 10 du rapport) et non d'une utilisation négligente excessive ou anormale (page 12), 

    4°) Monsieur X..., scieur de béton, est un professionnel du bâtiment sans qualification se rapportant à l'installation particulière d'un insert ; que le vendeur (les ETABLISSEMENTS FRANCOIS) était tenu d'une double obligation d'information et de conseil envers Monsieur X... ; qu'en effet, tant d'un point de vue contractuel que règlementaire (décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993), le vendeur de l'insert, appareil pouvant s'avérer des plus dangereux en cas d'installation non conforme aux règles de l'art (ainsi que les faits l'ont démontré dans la présente espèce), devait mettre en garde l'acheteur sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ; que force est de constater que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS à qui la preuve incombe de ce chef, sont dans l'incapacité de démontrer qu'ils ont effectivement mis en garde Monsieur X... dans les conditions sus-indiquées ; que par ce manquement, ils ont engagé leur responsabilité envers Monsieur X... qui, faute d'incitation en ce sens, s'est effectivement trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle et par voie de conséquence de bénéficier d'une installation conforme aux normes écartant tout risque d'incendie par auto-inflammation ; qu'eu égard aux faits de la cause, à la nature de l'appareil considéré, aux compétences limitées de Monsieur X..., cette perte de chance peut être évaluée à 80 %, le coefficient retenu devant s'appliquer sur le montant du préjudice subi en raison de l'incendie ; que par conséquent, il y aura lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS FRANCOIS à payer : 1°) à la société AXA FRANCE REGION NORD EST les sommes de 

    a) 148.101 x 80 % = 118.480,80 €, 

    b) 7.935 x 80 % = 6.348 €, 2°) à Monsieur X... : 8.569 x 80 % = 6.855,20 €, et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

    qu'en ce qui concerne la société SUPRA, celle-ci n'a eu aucun contact direct avec Monsieur X... dont il est constant qu'elle ne connaissait ni la personne ni son immeuble ; que l'expert judiciaire (page 11) n'a pas relevé de lacunes ou erreurs techniques dans les notices établies par la société SUPRA qui tant celle portant la référence 26013-09-06 que celle portant la référence 09/2000 18876 (plus récente et étant vraisemblablement celle jointe au matériel acquis en 2002 par Monsieur X...), contiennent une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié, la dernière en date précisant que « pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art en suivant les prescriptions de la présente notice et conformément aux spécifications des DTU en vigueur, par un professionnel ou une personne qualifiée » ; que dans de telles conditions, c'est à tort que Monsieur X... et son assureur recherchent la responsabilité de la société SUPRA en reprochant à celle-ci le caractère sommaire de la notice qui ne pouvait être destinée à guider pas à pas un bricoleur profane dans l'installation hautement technique du matériel considéré (arrêt pp. 8 et 9) ; 

    Alors d'une part que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X... contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. X... car ils ne prouvaient pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

    Alors d'autre part et en toute hypothèse que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont produit l'attestation de M. Patrick Y..., responsable du dépôt de REMIREMONT, indiquant que Monsieur X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit qu'ils avaient ainsi veillé à ce que Monsieur X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ne prouvaient pas avoir mis en garde Monsieur X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 

    Alors en troisième lieu que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS étaient « dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient mis en garde Monsieur X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341 du code civil ; 

    Alors en outre que, dans leurs conclusions d'appel, les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans, que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'ils avaient satisfait à leur obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Alors enfin que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale (page 12) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

     

    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société CAMBTP.

     

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Etablissements François, nouvellement dénommée société Germat-Cussenot, à payer à la société Axa France Région Nord Est les sommes de 118.480,80 euros et de 6.348 euros et à monsieur X... la somme de 6.855,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 

    AUX MOTIFS QU'il apparaissait, au vu du rapport d'expertise judiciaire que : 1°) le DTU n'avait pas été respecté pour la traversée des planchers et plafonds (page 56), 2°) l'incendie avait trouvé sa cause dans l'auto-inflammation des éléments combustibles non isolés des effets thermiques, 3°) le sinistre avait résulté des conditions d'installation (page 10 du rapport) et non d'une utilisation négligente excessive ou anormale (page 12), 4°) monsieur X..., scieur de béton, était un professionnel du bâtiment sans qualification se rapportant à l'installation particulière d'un insert ; que le vendeur (les Etablissements François) était tenu d'une double obligation d'information et de conseil envers monsieur X... ; qu'en effet, tant d'un point de vue contractuel que règlementaire (décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993), le vendeur de l'insert, appareil pouvant s'avérer des plus dangereux en cas d'installation non conforme aux règles de l'art (ainsi que les faits l'ont démontré dans la présente espèce), devait mettre en garde l'acheteur sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celleci par un professionnel ou une personne qualifiée ; que force était de constater que les Etablissements François à qui la preuve incombait de ce chef, étaient dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient effectivement mis en garde monsieur X... dans les conditions sus-indiquées ; que par ce manquement, ils avaient engagé leur responsabilité envers monsieur X... qui, faute d'incitation en ce sens, s'était effectivement trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle et par voie de conséquence de bénéficier d'une installation conforme aux normes écartant tout risque d'incendie par auto-inflammation ; qu'eu égard aux faits de la cause, à la nature de l'appareil considéré, aux compétences limitées de monsieur X..., cette perte de chance pouvait être évaluée à 80 %, le coefficient retenu devant s'appliquer sur le montant du préjudice subi en raison de l'incendie ; que par conséquent, il y aurait lieu de condamner la société Etablissements François à payer : 1°) à la société Axa France région Nord Est les sommes de a) 148.101 x 80 % = 118.480,80 euros, b) 7.935 x 80 % = 6.348 euros, 2°) à monsieur X... : 8.569 x 80 % = 6.855,20 euros et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; qu'en ce qui concerne la société Supra, celle-ci n'avait eu aucun contact direct avec monsieur X... dont il était constant qu'elle ne connaissait ni la personne ni son immeuble ; que l'expert judiciaire (page 11) n'avait pas relevé de lacunes ou erreurs techniques dans les notices établies par la société Supra qui tant celle portant la référence 26013-09-06 que celle portant la référence 09/2000 18876 (plus récente et étant vraisemblablement celle jointe au matériel acquis en 2002 par monsieur X...), contenaient une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié, la dernière en date précisant que « pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art en suivant les prescriptions de la présente notice et conformément aux spécifications des DTU en vigueur, par un professionnel ou une personne qualifiée » ; que dans de telles conditions, c'était à tort que monsieur X... et son assureur recherchaient la responsabilité de la société Supra en reprochant à celle-ci le caractère sommaire de la notice qui ne pouvait être destinée à guider pas à pas un bricoleur profane dans l'installation hautement technique du matériel considéré (arrêt p. 8, §§ 4 à 6 et p. 9, §§ 1 à 5) ; 

    ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans une notice d'utilisation établie par le fabricant et remise avec le bien ; qu'il était constaté par l'arrêt attaqué que la notice établie par la société Supra, fabricante du matériel, et jointe au matériel acquis par monsieur X... comportait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et la nécessité d'une installation par un professionnel qualifié ; qu'en retenant néanmoins que la société Etablissements François, venderesse du matériel, avait engagé sa responsabilité à l'égard de monsieur X... en ce qu'elle ne prouvait pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 

    ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la CAMBTP avait produit aux débats l'attestation de monsieur Patrick Y..., responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que monsieur X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit (conclusions d'appel de la CAMBTP, pp. 6 à 10) que les Etablissements François avaient ainsi veillé à ce que monsieur X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Etablissements François avait mis en garde monsieur X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant que les Etablissement François étaient « dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient mis en garde monsieur X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, cependant que le vendeur professionnel peut apporter par tous moyens la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde de son client, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1341 du code civil ; 

    ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6), la CAMBTP avait soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans et que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société Etablissements François de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes avant de retenir que la venderesse aurait manqué auxdites obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    ALORS, ENFIN, QUE le juge, tenu de donner à sa décision une motivation effective, ne peut valablement se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), la CAMBTP avait fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à causer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre, qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive de la venderesse, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que le sinistre était résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, par le seul rappel du rapport d'expertise et donc sans motivation effective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Cave et prescription acquisitive (usucapion)

    Voici un arrêt qui juge que l'usucapion (prescription acquisitive) peut s'appliquer à une cave :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 10 octobre 2013), que M. X..., est propriétaire d'un immeuble comportant, selon le titre, une cave dont l'accès est situé sur la parcelle voisine appartenant à Mme Y... ; que contestant tout droit de propriété de M. et Mme Y... sur cette cave, M. X... les a assignés afin qu'ils soient condamnés à en fermer l'accès ;

     

    Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième et huitième branches, ci-après annexées :

     

    Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'on ne pouvait accéder à la cave située sous le fonds de M. X... que depuis la propriété de Mme Y..., que les parents de celle-ci, propriétaires depuis 1955, puis elle-même, utilisaient cette cave depuis plus de trente ans, y entreposant différents objets ainsi que du vin, s'y rendaient régulièrement et y avaient effectué des travaux d'électricité, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé des actes matériels de possession ininterrompus accomplis par Mme Y... et ses auteurs à titre de propriétaires, pendant plus de trente ans, a légalement justifié sa décision ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François X...

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Odile Z...épouse Y... bénéficie d'une prescription acquisitive trentenaire portant sur le sous-sol litigieux, et débouté Monsieur Jean-François X... de ses demandes ;

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au soutien de son recours, pour revendiquer la propriété de la cave enterrée accessible par le lot, propriété des époux Y..., et s'opposer à la prescription acquisitive invoquée par ces derniers, Jean-François X... se prévalant des dispositions des articles 544, 545 et 552 du code civil, fait valoir que les conditions d'application de l'article 2261 ne sont pas réunies, que les époux Y... ne disposent d'aucun titre sur cette cave, que Odile Z...épouse Y... a reçu donation de la nue-propriété de la maison située au 37, rue ..., par acte du 12 avril 1976, et n'a acquis la pleine propriété qu'ensuite de la renonciation par son père à l'usufruit selon acte du 27 septembre 1982 en sorte que la prescription acquisitive n'a pu courir qu'à compter de cette date ; qu'Odile Z...ne peut se prévaloir de la possession de ses parents, qu'aucun des nu-propriétaires ne justifie d'actifs positifs de possession de la cave antérieurement à 1982 ; que les attestations versées aux débats par les intimés sont inopérantes pour établir le caractère public de la possession ; que les époux Y... répliquent que les actes démontrent qu'ils détiennent un droit de propriété sur la cave litigieuses et qu'en tout état de cause, la prescription trentenaire est acquise au vu des pièces qu'ils produisent ; qu'aux termes des articles 552 alinéa 1er du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que selon l'article 712 du même code, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il ne ressort pas de manière non équivoque des actes notariés des 5 décembre 1900, du 17 juin 1901, 2 octobre 1905, 20 mai 1922 et 5 décembre 1953 que la cave litigieuse était incluse dans le bien immobilier transmis, comme faisant partie intégrante de la parcelle cédée ; que Jean-François X... ne justifie pas davantage du maintien de la servitude de passage au profit de son fonds sur la parcelle des époux Y... pour accéder à la cave, postérieurement à l'acte notarié du 9 octobre 1897 ; qu'il convient donc de rechercher si les faits de possession invoqués par les époux Y... répondent aux exigences de l'article 2261 susvisé ; qu'il ressort du constat dressé le 14 décembre 2009 par Maître F..., huissier de justice à Chevreuse, que la cave, objet du litige, est accessible par l'extérieur, par un escalier en pavés de grès anciens bordé en pierres meulières ; que l'entrée au pied de l'escalier, fermée par une porte, est contiguë au mur séparant la propriété des époux Y... de celle de Jean-François X... ; que l'huissier instrumentaire a constaté que l'escalier donnant accès à la cave se poursuit, à gauche, partie de la cave sous la terrasse des époux Y..., et à droite ; qu'il n'est pas contesté que la partie de la cave qui se prolonge sur la droite est située sous le fonds de Jean-François X... ; qu'il se déduit des constatations de l'huissier et des photographies annexées à ce constat que les deux parties de la cave, qui sont accessibles par une entrée unique depuis la propriété des époux Y..., forment un tout, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges ; que sur le caractère continu et non interrompu de la possession, Suzanne Z..., mère de l'intimée, a acquis la parcelle cadastrée sous le n° A352, par acte notarié du 29 avril 1955 ; que les époux Z...ont, par acte du 12 avril 1976, fait donation à titre de partage anticipé de leurs biens à leurs enfants, Odile Z...se voyant attribuer la nue propriété de cette parcelle sur laquelle ses parents se sont réservés l'usufruit ; qu'au décès de son épouse, Louis Z...a renoncé à l'usufruit en sorte que Odile Z..., qui l'a acceptée, est devenue bénéficiaire de la peine propriété de ce bien ; que les époux Y... font valoir à juste titre que le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier et peut joindre cette possession à la sienne et qu'ils sont ainsi bien fondés à l'invoquer depuis le mois d'avril 1955 ; que Jean-François X... ne démontre, ni même n'allègue que la possession de la cave n'aurait pas présenté un caractère paisible durant son cours ; qu'une possession n'est pas publique lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu'il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître ; qu'en l'espèce, les photographies annexées au procès-verbal de constat du 14 décembre 2009 établissent que l'accès à la cave était visible du fonds appartenant à Jean-François X... ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont procédé à l'examen des attestations produites aux débats par les époux Y... d'où il ressort que les époux Z..., puis les époux Y... n'ont pas cherché à dissimuler l'existence de la cave litigieuse ; qu'ils ont relevé notamment, se fondant sur une attestation produite aux débats, que des travaux d'électricité avaient été réalisés dans cette cave par un artisan en 1984 et 1987 ; que la possession par les époux Y... et leurs auteurs a donc été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à compter du mois d'avril 1955 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu à leur profit la prescription acquisitive trentenaire » (arrêt p. 4 à 6) ;

     

    ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur la cave, aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'il s'agit d'une présomption de propriété, qui est susceptible d'être combattue par la preuve contraire, résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, et ce notamment par application des dispositions de l'article 712 du code civil ; que la prescription acquisitive de propriété est de trente ans ; que par application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriété ; qu'il convient donc de rechercher si la prescription dont se prévaut Madame Y... revêt l'ensemble de ces caractères ; qu'il résulte du constat d'huissier dressé par Maître F..., et des photographies qui y sont annexées, que la cave litigieuse se situe au pied d'un escalier, ancien, qui longe le mur séparatif des propriétés ; qu'au bas de cet escalier se trouve une porte en bon état ; qu'après avoir franchi cette porte, l'escalier se poursuit, puis donne sur un petit pallier qui sépare une partie de cave qui se prolonge sur la gauche, sous la terrasse de Madame Y..., et une seconde partie de cave, qui se prolonge, elle, sur la droite, au-delà par conséquent de la limite séparative de propriété, pour s'étendre sous le fonds de Monsieur X... ; que ces deux parties de cave, qui ne se séparent qu'au-delà de la porte d'accès unique, forment donc un tout, auquel il ne peut être accédé que depuis la propriété de Madame Y... ; qu'il est établi par les éléments du dossier que les parents de Madame Y..., propriétaires depuis 1955, puis elle-même, utilisent cette cave depuis plus de 30 ans ; que cette possession a été marquée par des actes matériels, puisqu'ils y entreposent différents objets, ainsi que du vin, et s'y rendent régulièrement ; que le fait que cette cave soit utilisée à titre de propriétaire et de manière non équivoque n'est pas sérieusement contestable, aucun autre titre (location, prêt, simple tolérance) n'étant invoqué ; qu'il ne peut pas non plus être contesté que cette possession plus que trentenaire a été paisible et continue, les lieux ayant toujours été occupés par la famille Y... ; que les contestations se concentrent donc sur le caractère public de la possession ; que la possession cesse d'être publique pour devenir clandestine lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu'il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître ; qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que celui contre lequel on prescrit a eu effectivement connaissance de la possession, mais seulement qu'aucun acte de dissimulation n'ait été de nature à l'empêcher d'en avoir connaissance ; qu'à titre liminaire, force est de constater que l'escalier d'accès à la cave est relativement large, et parfaitement apparent ; qu'en outre, force est de constater que la propriété X... est voisine de la propriété Y..., de sorte qu'il paraît difficile de considérer qu'une possession qui aurait été communément connue dans le quartier ait pu être ignorée des seuls intéressés ; qu'il doit être à cet égard souligné que CHOISEL est une très petite ville, d'environ 500 habitants ; que Madame Y... verse aux débats pour démontrer le caractère public de sa possession et de celle de ses parents, huit attestations ; que quatre d'entre elles émanent de sa famille, dont les membres ont très logiquement connaissance de l'utilisation de cette cave ; qu'il doit toutefois être souligné que deux de ces attestations relatent que les parents Y... ont acheté la maison à la suite d'un accident mortel dont un enfant avait été victime dans l'escalier d'accès à la cave ; qu'un tel événement a nécessairement contribué à donner une certaine notoriété dans le voisinage à la présence de ce sous-sol ; que deux autres attestations émanent d'amis de la famille, qui eux aussi ont constaté l'usage régulier de la cave (Madame A...et Monsieur B...), étant précisé que ce dernier est lui-même habitant du village ; qu'une attestation émane d'une personne, qui avait été hébergée en 1984 par la famille alors qu'elle faisait construire sa maison, et à laquelle là encore la présence et l'usage de la cave n'avaient pas été dissimulée ; qu'enfin, une dernière attestation a été rédigée par Monsieur C..., électricien, qui indique qu'à plusieurs reprises entre 1983 et 1987 la famille Y... lui a confié ainsi qu'à son père des travaux d'électricité à réaliser dans la cave litigieuse ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la famille Y... n'a jamais entendu dissimuler à quiconque qu'elle possédait la cave litigieuse, que ce fait était connu du voisinage, et de plusieurs personnes dans le village, de sorte qu'aucun acte de dissimulation qui viendrait entacher le caractère public de la possession ne peut être relevé ; que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les titres, en partie contradictoires, des parties, il convient de retenir que Madame Y... peut se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire » (jugement p. 4 à 6) ;

     

    ALORS 1°) QUE en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'escalier d'accès à la cave était relativement large, parfaitement apparent et visible depuis le fonds de Monsieur X..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir des actes de possession publics de cette cave, en violation de l'ancien article 2229, devenu 2261 du code civil ;

     

    ALORS 2°) QUE en affirmant que les photographies annexées au constat d'huissier du 14 décembre 2009 produit par les époux Y... établissaient que la cave était visible depuis le fonds de Monsieur X..., lors-même que ce constat avait été dressé depuis la propriété des consorts Y..., sans examiner le constat d'huissier du 30 novembre 2011 produit par l'exposant et par lequel l'huissier instrumentaire, qui s'était rendu sur sa propriété pour regarder en direction de celle des époux Y..., avait constaté que, tant depuis le jardin que depuis le premier étage de la maison de Monsieur X...il lui était impossible de voir le moindre escalier desservant une cave et qu'il pouvait uniquement distinguer une partie de la façade de la maison Y...et le mur séparant les deux propriétés (pièce n° 15, invoquée p. 29 et 30 des conclusions), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS 3°) QUE en énonçant, par motif adopté, qu'il paraissait difficile de considérer qu'une possession qui aurait été communément connue dans le quartier ait pu être ignorée des seuls consorts X..., la cour d'appel a prononcé par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS 4°) QUE analysant les attestations produites par les époux Y... et notamment celle de leur fils Michel ainsi que la description de leur maison par les titres de propriété versés aux débats, Monsieur X... soulignait qu'il y avait deux accès différents, l'un débouchant dans la cave située en sous-sol de son fonds, objet du litige, et l'autre donnant dans la cave située sous la maison des consorts Y... et qui n'a jamais desservi la cave litigieuse (conclusions, p. 25 à 30) ; qu'il ajoutait que c'était en empruntant ce second accès qu'un enfant s'était tué et que c'était ledit accès qui avait été condamné (ibidem), de sorte que cela réduisait à néant le motif des premiers juges selon lequel l'accident en question aurait donné une certaine notoriété à la présence de la cave en sous-sol (ibidem, et not. p. 25 in fine et p. 30) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS 5°) QUE Monsieur X... produisait et analysait les attestations de six témoins différents vivant depuis des années dans la commune de Choisel et affirmant qu'ils n'avaient jamais entendu parler de l'accident mortel de l'enfant ayant emprunté un des accès aux caves situés sur la propriété des époux Y... ni d'une cave se trouvant dans le sous-sol du fonds de l'exposant (pièces n° 16 à 21 analysées p. 31 à 34 des conclusions) ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS 6°) QUE en retenant, par motifs propres et adoptés, que les Y... avaient fait réaliser des travaux d'électricité dans la cave, qu'ils y entreposaient des objets, s'y rendaient régulièrement et ont toujours occupé les lieux, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait matériel de possession, en violation de l'ancien article 2229, devenu 2261 du code civil ;

     

    ALORS 7°) QUE à supposer même ce qui n'est pas, à savoir que le fait de réaliser des travaux d'électricité, bien qu'équivoque, puisse constituer un acte matériel de possession ès qualité de propriétaire, en se fondant sur deux commandes ponctuelles de travaux en 1984 et 1987 sans constater que pendant 30 ans ininterrompus les consorts Y... auraient maintenu une intention d'être propriétaires de la cave, la cour d'appel a violé l'ancien article 2229, devenu 2261 du code civil ;

     

    ALORS 8°) QUE c'est à la partie qui se prévaut de l'usucapion qu'il incombe de prouver qu'elle a une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en affirmant, par motif adopté, que le fait que la cave soit utilisée à titre de propriétaire et de manière non équivoque par les consorts Y... n'est pas sérieusement contestable, au prétexte que n'était invoqué aucun autre titre tels la location, le prêt ou la simple tolérance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil."