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  • Promesse synallagmatique sous seing privé de plus de 18 mois nulle

    Cet arrêt fait application de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2014), que par acte sous seing privé des 9 et 16 mai 2011, M. X... a vendu à la société HPBC des parcelles de terrain, sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être signé au plus tard le 31 décembre 2012 ; que la société HPBC ayant informé M. X... le 3 janvier 2012 qu'elle renonçait au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit, celui-ci lui a répondu que cette renonciation était tardive et qu'il y avait lieu de constater la nullité de l'acte sous seing privé, sur le fondement des articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la société HPBC a assigné M. X... afin de voir juger la vente parfaite ;

     

    Attendu que la société HPBC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la promesse de vente et d'ordonner la restitution du dépôt de garantie consigné entre les mains du notaire, alors, selon le moyen :

     

    1°/ qu'une loi peut être considérée comme interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ; que tel est le cas de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, laquelle, en son article 110, a modifié l'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet cette loi, qui n'a pas modifié les termes des droits et obligations préexistants, établis par la loi antérieure n° 2009-323 du 25 mars 2009 dans les articles L. 290-1 et 290-2 de ce code, a en revanche ajouté dans ce second texte qu'il se rapportait seulement à la promesse « unilatérale » mentionnée au premier, en précisant ainsi le sens de l'un et de l'autre relativement à des dispositions jusque-là imparfaitement définies et pour autant susceptibles de controverses, l'article L. 290-1 ne comportant lui-même aucune mention de promesse « unilatérale » ; qu'en décidant dès lors que la loi de 2012 n'était pas interprétative, au motif erroné qu'elle aurait « innové » en limitant l'obligation de prévoir une indemnité d'immobilisation aux seules promesses unilatérales, de sorte que seules étaient applicables au litige les dispositions issues de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 110 de la loi du 22 mars 2012, ensemble les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    2°/ que l'incise apportée par l'article 110 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n'a pas eu seulement pour effet de modifier les dispositions de l'article 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en renvoyant à « la promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 », quand ce texte ne porte aucune mention d'une promesse unilatérale, cette incise en a modifié le sens afin qu'il soit désormais entendu qu'il vise la promesse unilatérale ; que cette modification de sens, qui ne procède d'aucune modification matérielle, puisque l'article L. 290-1 conserve toujours sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, ne peut procéder que d'une modification interprétative ; qu'en décidant dès lors que la loi de 2012 n'avait pas de caractère interprétatif, au motif inopérant qu'elle ne s'était pas elle-même déclarée interprétative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effet produit par la modification de l'article L. 290-2 sur l'article L. 290-1, pourtant demeuré matériellement inchangé mais dont la signification était modifiée, ne révélait pas ce caractère interprétatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 110 de la loi du 22 mars 2012, ensemble des articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue par M. X... pour une durée supérieure à dix-huit mois et exactement retenu qu'elle était soumise de plein droit à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentique, la cour d'appel a déduit à bon droit de ce seul motif que la demande de nullité de l'acte sous seing privé devait être accueillie ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société HPBC aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HPBC à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société HPBC ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société HPBC

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 4 juillet 2012, notamment en ce qu'il avait prononcé la nullité de la promesse de vente conclue sous seing privé entre Charles X... et la société HPBC les 9 et 16 mai 2011 et ordonné la restitution du dépôt de garantie de 41 500 € consigné entre les mains de Me Y... notaire à Saint-Médard en Jalles à la société HPBC ;

     

    AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'acte litigieux : selon les dispositions de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique » ; que la société HPBC entend tirer argument de la rédaction de l'article L. 290-2 pour interpréter l'article L. 290-1, et réduire son domaine d'application aux seules promesses unilatérales ; que l'article L. 290-2 du CCH, dans sa rédaction résultant de l'article 110 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dispose en effet que « la promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire » ; qu'il convient cependant de relever que la loi nouvelle relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, n'est pas applicable en la cause puisqu'elle n'a pas été déclarée interprétative, qu'elle ne se borne pas à reconnaître un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverse, et qu'au contraire, elle innove en limitant désormais l'obligation de prévoir une indemnité d'immobilisation aux seules promesses unilatérales de vente consenties par des personnes physiques, dont la validité est supérieure à 18 mois ; que c'est donc l'article L. 290-2 dans sa version issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 qui était applicable au moment de la signature de l'acte litigieux, selon lequel « la promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire » ; que l'acte des 9 et 16 mai 2011 doit être qualifié de promesse synallagmatique de vente, et non de promesse d'achat comme soutenu à tort par la société HPBC, dès lors que les parties s'obligeaient réciproquement les unes envers les autres, M. X... à vendre et délivrer les parcelles et la société HPBC à en payer le prix au moyen d'un prêt qu'elle s'engageait à solliciter ; que l'acte avait bien une durée de validité supérieure à 18 mois puisque les parties devaient réitérer leur engagement par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2012 soit 19 mois plus tard ; que l'acte précisant même que cette date n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure ; que contrairement à ce que soutient la société HPBC, l'exercice du droit de préemption par la communauté urbaine de Bordeaux n'avait pas pour effet de retarder le début de la validité de l'acte ; que celui-ci a produit au contraire ses effets dès le 16 mai 2011, date de signature par le vendeur, obligeant notamment l'acquéreur à effectuer toutes les démarches utiles en vue de l'obtention de son financement ; que la promesse synallagmatique de vente conclue par M. Charles X... pour une durée supérieure à 18 mois était soumise de plein droit à l'article L. 290- l du CCH et devait donc être constatée par acte authentique ; que le seul fait au demeurant non démontré que Maître Y..., notaire, ait prêté son concours pour la rédaction de l'acte sous seing privé était insuffisant à assurer le formalisme exigé par la loi à des fins de protection des promettants ; qu'il n'est pas établi que le vendeur ait choisi délibérément de recourir à un acte sous seing privé, et l'irrégularité formelle ne peut pas être considérée comme une turpitude imputable à M. X..., dont ce dernier ne pourrait se prévaloir ; que l'acte litigieux était donc atteint de nullité ; que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi à des fins de protection de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'l incombait en l'espèce à la société HPBC, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la confirmation de l'acte nul ; qu'il n'existe aucune confirmation expresse de l'acte, de sorte que seule une confirmation tacite peut être invoquée ; qu'à plusieurs reprises, M. X... a effectivement manifesté son intention de mener à bien son projet de vente : 1° la première fois, par courrier adressé au président de la communauté urbaine de Bordeaux, dans lequel le vendeur déclarait maintenir le prix figurant dans sa déclaration d'aliéner, prix convenu pour la cession de l'immeuble au profit de la société HPBC, 2° la seconde fois, par courrier du 3 janvier 2012, dans lequel il indiquait au gérant de la société HPBC qu'il lui paraissait nécessaire de prévoir la signature d'un avenant à l'acte, compte tenu de la nouvelle situation créée par la renonciation de la communauté urbaine à l'exercice de son droit de préemption ; qu'ainsi que le soutient à juste titre la société HPBC, le souhait de voir négocier un avenant implique nécessairement de la part du vendeur celui de confirmer la validité de l'acte initial ; que, toutefois, la société HPBC ne démontre pas que le vendeur ait poursuivi l'exécution du contrat en ayant connaissance du vice affectant celui-ci ; qu'il n'est pas fait mention dans les courriers échangés de l'irrégularité formelle de l'acte sous seing privé par absence de caractère authentique ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief invoqué, il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que l'acte des 9 et 16 mai 2011 était nul, par violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 290-1 du CCH et en ce qu'il a ordonné la restitution à la société HPBC de la somme de 41. 500 € correspondant au dépôt de garantie consignée entre les mains de Maître Y..., notaire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la caducité de la promesse synallagmatique dès lors que la nullité de l'acte est retenue ; qu'il était stipulé en page 11 de l'acte sous seing privé qu'à titre de clause pénale, une somme égale à 10 % du prix de la vente serait mise à la charge de la partie responsable du défaut de réalisation ; qu'en l'espèce, aucun élément objectif ne permet d'imputer à l'une ou à l'autre des parties la décision de recourir à un acte sous seing privé plutôt qu'à un acte authentique ; que même si l'acte sous seing privé a été signé par le notaire du vendeur, la société HPBC avait en effet toute latitude pour en refuser la signature ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de cette clause au profit de M. X... ou de la société HPBC et a rejeté les demandes formées à ce titre ; qu'il y a lieu également à confirmation de la décision, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société HPBC, dans la mesure où l'argumentation principale de M. Charles X... a été déclarée bien fondée » ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi n° 2009-323 du 29 mars 2009, toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ; que cette disposition est applicable aux promesses de vente conclues à partir du 1 juillet 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 290-2 du même code, la promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposé entre les mains du notaire ; qu'en l'espèce, suivant acte sous seing privé signé par l'acquéreur le 9 mai 2011 et par le vendeur le 16 mai 2011 Monsieur Charles X... s'est engagé à vendre plusieurs parcelles cadastrées section 1Y n° 88, 89, 149, 318 lieu dit Vanteille pour une contenance totale de 3 ha 45 a 51 ca moyennant le prix de 827. 304 euros, la réitération en la forme authentique devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2012 ; qu'un dépôt de garantie de 41. 500 euros a été versé par l'acquéreur et consigné par Maître Jacques Y..., notaire rédacteur de l'acte ; que cet acté qualifié de vente conditionnelle du fait de l'acceptation de plusieurs conditions suspensives s'analyse en une promesse synallagmatique de vente et entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la promesse de vente litigieuse a une validité supérieure à dix-huit mois et que Charles X... est une personne physique qui a consenti la vente de ses terrains à l'égard de la société HPBC ; que la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion exige l'intervention d'un notaire pour la constatation d'une telle promesse ou prorogation afin de permettre de favoriser la réflexion du promettant grâce au conseil d'un professionnel avisé ; que toutefois, elle est applicable quelle que soit la destination du bien en cause et à toute promesse de vente ; qu'ainsi, elle ne se restreint pas, contrairement à ce qui est avancé par le demandeur, à un ordre public de protection qui ne s'appliquerait que dans le cas où la sanction d'une promesse de vente de longue durée est nécessaire ; que le comportement de Monsieur X..., même s'il a effectivement confirmé plusieurs fois sa volonté de s'engager, n'enlève rien à l'exigence formelle légale qui est de constater par acte authentique le consentement d'une personne physique pour s'engager à conclure une vente ; qu'en conséquence, la promesse de vente n'ayant pas été constatée par acte authentique en l'espèce mais uniquement par acte sous seing privé, il convient de prononcer sa nullité au sens de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, aucune indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente n'a été stipulée dans le contrat de vente ce qui constitue une autre cause formelle de nullité de la promesse de vente au sens de l'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet la loi applicable au litige est celle qui est antérieure à la réforme du 22 mars 2012 ; que dès lors, les parties devront être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion de la promesse de vente ; que sera ordonnée la restitution du dépôt de garantie de 41. 500 euros consigné entre les mains de Maître Y... notaire à Saint-Médard en Jalles à la société HPBC »

     

    1° ALORS QU'une loi peut être considérée comme interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ; que tel est le cas de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, laquelle, en son article 110, a modifié l'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet cette loi, qui n'a pas modifié les termes des droits et obligations préexistants, établis par la loi antérieure n° 2009-323 du 25 mars 2009 dans les articles L. 290-1 et 290-2 de ce code, a en revanche ajouté dans ce second texte qu'il se rapportait seulement à la promesse « unilatérale » mentionnée au premier, en précisant ainsi le sens de l'un et de l'autre relativement à des dispositions jusque-là imparfaitement définies et pour autant susceptibles de controverses, l'article L. 290-1 ne comportant lui-même aucune mention de promesse « unilatérale » ; qu'en décidant dès lors que la loi de 2012 n'était pas interprétative, au motif erroné qu'elle aurait « innové » en limitant l'obligation de prévoir une indemnité d'immobilisation aux seules promesses unilatérales, de sorte que seules étaient applicables au litige les dispositions issues de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, la cour a violé les articles 110 de la loi du 22 mars 2012, ensemble les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    2° ALORS QUE l'incise apportée par l'article 110 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n'a pas eu seulement pour effet de modifier les dispositions de l'article 290-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en renvoyant à « la promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 », quand ce texte ne porte aucune mention d'une promesse unilatérale, cette incise en a modifié le sens afin qu'il soit désormais entendu qu'il vise la promesse unilatérale ; que cette modification de sens, qui ne procède d'aucune modification matérielle, puisque l'article L. 290-1 conserve toujours sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, ne peut procéder que d'une modification interprétative ; qu'en décidant dès lors que la loi de 2012 n'avait pas de caractère interprétatif, au motif inopérant qu'elle ne s'était pas elle-même déclarée interprétative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effet produit par la modification de l'article L. 290-2 sur l'article L. 290-1, pourtant demeuré matériellement inchangé mais dont la signification était modifiée, ne révélait pas ce caractère interprétatif, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 110 de la loi du 22 mars 2012, ensemble des articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation."

  • La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

    Voici un arrêt qui pose le principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2011), que Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier, des travaux de raccordement d'une maison au tout-à-l'égout ; que M. Z... l'a mise en relation avec M. A..., artisan maçon, afin de réaliser les travaux de terrassement de la tranchée ; que ces travaux ont provoqué des fissurations et la désolidarisation d'un pan de mur du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'après une première expertise judiciaire, Mme Y... a assigné MM. Z... et A... en réparation de ses préjudices ; qu'un voisin, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance en raison de désordres affectant son immeuble ; que les étais mis en place pour protéger la maison de Mme Y... ayant été volés, il s'en est suivi une aggravation du dommage et l'expert, à nouveau désigné pour évaluer la réparation de l'entier dommage, a conclu à la nécessité d'une démolition suivie d'une reconstruction ; 

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : 

     

    Attendu qu'ayant relevé que M. Z... s'était adressé à M. A... pour effectuer les travaux de terrassement qui devaient être facturés directement à Mme Y... et que chaque artisan intervenait de manière indépendante dans son propre domaine de compétence en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A... ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : 

     

    Attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de l'existence et du montant du préjudice de jouissance invoqué par Mme Y... ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : 

     

    Vu l'article 1147 du code civil ; 

     

    Attendu que pour limiter à la somme de 102 309, 33 euros la réparation due par M. A... au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, dans son premier rapport, l'expert avait constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit, que la reprise des désordres était encore possible et qu'après le vol des étais seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction, que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble et qu'il appartenait à Mme Y..., qui avait reçu une provision de l'assureur de l'entrepreneur, de décider de toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais et l'abandon de l'immeuble pendant plusieurs mois de sorte que M. A... ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'aggravation du dommage ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de 102 309, 33 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; 

     

    Condamne M. A... aux dépens des pourvois ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

     

    Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... 

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. Z... dans la survenance du dommage et à sa condamnation, solidairement avec M. A... à lui payer la somme de 262. 628, 14 HT, soit 314. 103, 26 ¿ TTC, correspondant au coût de remise en état ; 

     

    AUX MOTIFS QUE Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que M. Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, M. A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Mme Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que M. Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant M. Z... à M. A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs il n'est pas établi que M. Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à M. Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Mme Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec M. A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause M. Z... (arrêt, p. 5) ; 

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à M. Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à M. A... pour avoir réalisé les travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de M. Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Mme Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Mme Y... ; que M. Z... a reconnu avoir été mandaté par Mme Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Mme Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que M. Z... verse à la procédure, le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Mme Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que M. Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que M. E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Mme Y... ; que le seul fait pour M. Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Mme Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout-à-l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque M. Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que, par ailleurs, Mme Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par M. Z..., n'a fourni dans son expertise, aucune analyse de nature à qualifier un tel contrat ; qu'il en est de même de l'expert C... qui a simplement relevé que M. Z... avait commandé le travail à M. A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que M. A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par M. Z..., qui n'auraient pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, quand sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C... ; que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer M. A... entièrement responsables du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Mme Y..., et de l'article 1382 du même code, à l'égard de M. X... ; 

     

    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; que Mme Y... avait confié à M. Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée ; que M. Z... a confié, de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à M. A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que M. Z... avait sous-traité à M. A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A..., et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil. 

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 102. 309, 33 ¿ TTC la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice matériel ; 

     

    AUX MOTIFS QUE M. A..., artisan maçon, ne conteste pas sa responsabilité ; qu'il suffit de rappeler qu'il ressort des rapports d'expertise de M. B... et de M. C... que la cause de l'effondrement du mur réside dans le creusement de la tranchée le long de celui-ci, sans étude préalable ni précaution, et sans tenir compte de l'absence de fondation de l'immeuble, ce dont l'artisan aurait dû se rendre compte dès le début de ces travaux, si bien que le sol, constitué de sable, s'est « décompacté » et a repris sa pente naturelle ; que M. A... a donc manqué à son obligation de résultat dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées ; que si dans un premier temps, M. B... a estimé que la reprise des désordres était encore possible, pour un coût de 102 309, 33 ¿ TTC, il est apparu, après le vol des étais mis en place pour assurer la préservation de la structure de l'immeuble, que seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction pour un coût total de 262 628, 14 ¿ TTC ; que dans son premier rapport, M. B... a constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit ; que le vol des étais, survenu en novembre 2006, a fait l'objet d'un dépôt de plainte par Mme Y... le 31 août 2007 ; que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble, et qu'il appartenait à Mme Y..., propriétaire et maître de l'ouvrage, qui avait perçu de l'assureur de M. A... une provision de 51 155 ¿, de décider de toute mesure conservatoire utile, de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais, l'immeuble ayant été laissé à l'abandon pendant plusieurs mois ; que M. A... ne peut donc être tenu pour responsable de cette aggravation du dommage ; que tout en décidant que les conséquences de l'aggravation du dommage constaté en 2009 n'étaient pas imputables à M. A... en ce qui concerne la démolition de l'immeuble devenu nécessaire, les premiers juges ont inexactement présenté comme une réactualisation du préjudice initial le coût des travaux de démolition-reconstruction pour un montant de 192 266, 75 ¿ HT, alors que cette somme concernait la réparation du dommage aggravé par le vol des étais, et non le préjudice initial ; que dès lors la somme mise à la charge de M. A... ne peut être que de 102 309, 33 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage initial, tels qu'évalués par M. B..., dont à déduire la somme de 51 155 ¿ versés à titre de provision à Mme Y... ; 

     

    1) ALORS QUE l'auteur d'un sinistre doit en réparer toute les conséquences dommageables et qu'aucune obligation d'avoir à diminuer son propre préjudice ne pèse sur le maître de l'ouvrage victime ; qu'en imputant à faute à Mme Y... le fait de n'avoir pas procédé à des travaux confortatifs supplémentaires postérieurement à la disparition des étais posés par M. A..., cependant qu'une instance était en cours sur le coût de réparation du sinistre et l'imputabilité du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 

     

    2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il retient l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la survenance du dommage, le juge doit déterminer dans quelle proportion cette faute limite son droit à réparation ; qu'à supposer même que la faute imputée à Mme Y... ait contribué à l'aggravation du dommage, celle commise par M. A... demeurait à l'origine de celui-ci ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... par M. A... à la somme de 102. 309, 33 ¿ TTC sans rechercher, dans quelle proportion exacte celui-ci avait contribué au dommage finalement causé à Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 

     

    3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... à la somme de 102. 309, 33 ¿ correspondant au coût de reconstruction du sinistre initial, tel qu'évalué par l'expert à la date du dépôt de son rapport le 3 mai 2006, sans le réévaluer à la date à laquelle elle statuait, plus de cinq ans plus tard, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1147 du Code civil. 

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15. 000 ¿ la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice de jouissance ; 

     

    AU SEUL MOTIF QU'il sera retenu un préjudice de jouissance de 15 000 ¿ tels qu'arbitré par l'expert ; 

     

    ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; que pour fixer le préjudice de jouissance subi par Madame Y... à la somme de 15 000 ¿, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport de l'expert désigné en référé, déposé le 25 avril 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice à la date de sa décision ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence d'évaluation à cette date, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A.... 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué : 

     

    D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur A... tendant à la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur Z... et à le voir condamner solidairement avec lui à payer diverses sommes en réparation des dommages subis par Madame Y... divorcée F... ; 

     

    AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a confié à Monsieur Z... artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que Monsieur Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, Monsieur A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Madame Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que Monsieur Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage pour la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant Monsieur Z... à Monsieur A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Madame Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut davantage être reproché à Monsieur Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Madame Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec Monsieur A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause Monsieur Z... (arrêt, p. 5) » ; 

     

    AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à Monsieur Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à Monsieur A... pour avoir réalisé le travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de Monsieur Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Madame Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Madame Y... ; que Monsieur Z... a reconnu avoir été mandaté par Madame Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Madame Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que Monsieur Z... verse à la procédure le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Madame Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que Monsieur Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que Monsieur E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Madame Y... ; que le seul fait pour Monsieur Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Madame Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout à l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque Monsieur Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que par ailleurs, Madame Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par Monsieur Z... avait commandé le travail à Monsieur A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que Monsieur A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par Monsieur Z..., qu'il n'aurait pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, qu'en sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C..., que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer Monsieur A... entièrement responsable du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Madame Y... et de l'article 1382 du même Code, à l'égard de Monsieur X... » ; 

     

    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame Y... avait confié à Monsieur Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée, que Monsieur Z... a confié de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à Monsieur A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que Monsieur Z... avait sous-traité à Monsieur A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'en l'absence de contrat écrit et de rémunération qui serait intervenue entre eux, aucun contrat de sous-traitance ne liait Monsieur Z... à Monsieur A... et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance, a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil."