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  • Isolation thermique et garantie décennale

    Voici un arrêt qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu un moyens soutenant que les défauts d'isolation thermique rendaient la maison impropre à sa destination, et qui tendait donc à l'application de la garantie décennale :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2012), que, le 5 septembre 2003, la société Leman Chopard a conclu avec M. X... et Mme Y... (les consorts X...) un « contrat de maîtrise d'oeuvre » en vue de la construction d'une maison à ossature bois ; que sont notamment intervenus à la construction, la société Ducrey Dupenloup chargée du lot terrassement-VRD, M. Z... chargé du lot maçonnerie et M. A... chargée du lot menuiserie extérieure, assuré auprès de la société MMA ; que les consorts X... ont pris possession de la maison le 28 août 2004 ; que se plaignant d'inachèvements, de non conformités et de malfaçons, les consorts X... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ducrey Dupanloup, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que la demande des consorts X... en paiement de la somme de 2 640 euros au titre de la réfaction pour non réalisation du système d'assainissement individuel et leur demande en paiement de la somme de 3 384, 68 euros au titre du coût des travaux de remise en état des travaux d'épandage exécutés inutilement étaient bien fondées, la cour d'appel a, sans violer le principe de la réparation intégrale, souverainement apprécié les préjudices subis par les consorts X... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

    Vu l'article 1792 du code civil ;

     

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande formée à l'encontre de la société MMA au titre du défaut d'isolation, l'arrêt retient que les désordres d'isolation thermique, seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres engendrés par les défauts d'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    Et sur le second moyen du pourvoi principal, après avis donné aux avocats :

     

    Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 113-9 du code des assurances ;

     

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes formées à l'encontre de la société CAMBTP, l'arrêt retient que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » prévoyait en page 5 que les travaux seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis, que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande, que ces dispositions reproduisent les règles principales imposées par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, que la société Léman Chopard a ainsi souscrit les obligations d'un constructeur de maison individuelle, que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa garantie, qu'il résulte des explications de la CAMBTP que la société Léman Chopard n'a fait aucune déclaration pour leur chantier et que la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;

     

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle et alors que l'absence de déclaration d'un chantier à l'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes formées contre la société MMA et la société CAMBTP, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la société MMA et la société CAMBTP aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA et la société CAMBTP à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes à l'encontre de la MMA, en sa qualité d'assureur de Monsieur A..., et à l'encontre de la société CAMBTP ;

     

    AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes contre M. A... et contre la société Mutuelles du Mans IARD :- encadrement de porte de garage, niveau porte cuisine et étage, joints pour 1. 000 ¿,- WC pour 1. 500 ¿,- inexécution de la pose de l'escalier et des plinthes : 733 ¿ ; qu'il convient de faire droit à ces demandes au vu des explications contenues en page 20 du rapport d'expertise ; que les désordres ne relèvent manifestement pas de l'article 1792 du Code civil de sorte que les demandes contre l'assureur doivent être rejetées ;- Défaut d'isolation générale : 11. 099, 13 ¿ ; que d'une part, l'expert a seulement constaté des courants d'air entre le cadre dormant de la menuiserie du salon et le doublage isolant de la façade (page 5), qu'il a encore constaté un courant d'air important dans les WC (page 20) ; que selon le rapport complémentaire d'expertise, l'isolation thermique composée de laine de roche avec du papier kraft pare-vapeur est discontinue et incomplète le long des montants en bois de la façade, que chaque défaut de bourrage d'isolation constitue un pont de froid, et qu'enfin, il n'est pas possible sans détruire tout le second oeuvre de la maison de reprendre cette isolation thermique, de sorte que l'expert propose de compenser ce préjudice par une réfaction sur le prix qu'il estime à 2. 000 ¿ ; que les explications de l'expert mettent en évidence une faute de l'entrepreneur dans la pose de l'isolant, qui révèle à la fois une méconnaissance des règles de l'art et une négligence, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée ; que les consorts X... Y... sont en droit de refuser la solution proposée par l'expert, qu'il convient donc de faire droit à la demande visant au paiement de la somme demandée de 11. 099, 13 ¿ au vu des justificatifs produits par les appelants de sorte qu'il est inutile d'ordonner un complément d'expertise ; que les consorts X... Y... écrivent que les désordres d'isolation génèrent d'importantes déperditions d'énergie, qu'ils subissent encore un préjudice de jouissance résultant de l'inconfort généré par les circulations d'air par temps froid et venteux, que le confort d'été est également compromis par ces défauts d'étanchéité (page 7) ; qu'il résulte de ces explications que les désordres, seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, ne relèvent pas de l'article 1792 du Code civil de sorte que les demandes contre la société mutuelle du Mans IARD doivent être rejetées ;

     

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert judiciaire Galimont a également relevé à l'encontre de Monsieur Gokhan A...- chargé du lot des menuiseries extérieures et intérieures et plâtreries suivant marché de travaux du 25 février 2004 (voir pièce n° 11 du dossier des demandeurs)- des malfaçons de mise en oeuvre des encadrements de la porte du garage, de l'aplomb de la porte de cuisine, des joints acryliques extérieurs, de l'isolation des WC, et de l'isolation thermique de la maison, ainsi que l'absence de montage de l'escalier et des plinthes, justifiant des réparations et réfaction de prix de 5. 233 ¿ TTC (soit respectivement 1. 000 ¿ + 1. 500 ¿ + 2. 000 ¿ + 733 ¿) ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de recourir au complément d'expertise sollicité par les demandeurs, et qui ne pourrait qu'alourdir inutilement la durée et le coût de la procédure, Monsieur A... sera condamné à payer aux demandeurs ladite somme actualisée comme indiqué au dispositif du jugement, cependant que Monsieur X... et Madame Y... seront déboutés de leur demande tant à l'encontre de la société MMA venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de Monsieur A..., qu'à l'encontre de la société CAM BTP, dont les garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de caractère décennal des désordres dont s'agit ;

     

    ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que dès lors en affirmant, pour écarter la garantie de la MMA, assureur de responsabilité décennale de Monsieur A..., que les désordres engendrés par les travaux exécutés par ce dernier, et en particulier le défaut d'isolation thermique, ne revêtaient pas un caractère décennal, ou encore que suivant les conclusions d'appel des consorts X...- Y..., ces désordres étaient seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, sans rechercher, au regard des circonstances spécifiques de l'espèce, si les désordres engendrés par les défauts affectant l'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes à l'encontre de la MMA et de la société CAMBTP ;

     

    AUX MOTIFS QUE la société CAMBTP invoquait juste titre plusieurs motifs pour refuser sa garantie ;- la circonstance qu'il assurait la société Léman Chopard seulement pour les activités de « maîtrise d'oeuvre complète-études générales », « maîtrise d'oeuvre de conception-études générales », « maîtrise de réalisation-études générales » ; que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » prévoyait en page 5 que les travaux... seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande ; que ces dispositions reproduisent les règles principales imposées par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la société Léman Chopard a ainsi souscrit les obligations d'un constructeur de maison individuelle ; que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa garantie ;- La circonstance que le chantier n'a pas été déclaré à l'assureur ; qu'en effet, selon la clause figurant en page 2 du contrat, seules sont garanties au titre du présent contrat les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de celle-ci ; qu'il résulte des explications de la CAMBTP que les consorts X... Y... ne contestent pas que la société Léman Chopard n'a fait aucune déclaration pour leur chantier ; que la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;

     

    1°) ALORS QUE suivant l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le contrat conclu entre les consorts X...- Y... et la société LEMAN CHOPARD portait sur la construction d'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce contrat comportait en page 5 certaines des mentions obligatoires énumérées à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, devant figurer dans un contrat de construction de maison individuelle, à savoir que « les travaux... seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la teneur même de la mission confiée à la société LEMAN CHOPARD, telle qu'elle était visée dans l'article 1 du chapitre 1, intitulé « objet du marché », qui énonçait que « la SARL LEMAN CHOPARD s'engage ait à exécuter, pour le compte du maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre d'une construction à ossature bois selon les documents énumérés ci-après : les conditions générales et particulières du contrat, ses éventuels avenants, les plans et dessins déterminant l'ouvrage ou les travaux à réaliser (plans fournis par le maître d'ouvrage). Ces documents étant annexés au contrat », la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le contrat était intitulé « contrat de maîtrise d'oeuvre », et qui n'a nullement relevé que l'intégralité des mentions obligatoires visées à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation figuraient dans le contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

     

    2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les consorts X...- Y... faisaient valoir que leurs demandes à l'encontre de la société LEMAN CHOPARD étaient fondées sur les fautes commises par cette dernière dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, activité assurée par la CAMBTP, de sorte que cette dernière devait sa garantie, quelle que soit la qualification du contrat litigieux ; que dès lors en omettant de répondre à cette argumentation pertinente, la Cour d'appel qui constatait par ailleurs que la CAMBTP assurait les activités de maîtrise d'oeuvre complète-études générales, maîtrise d'oeuvre de conception-études générales, maîtrise de réalisation-études générales, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

     

    3°) ALORS QUE le droit de la victime sur l'indemnité d'assurance ne saurait, après le sinistre qui lui a donné naissance, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l'assuré pour inobservation des clauses de la police ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la CAMPTP était fondée à refuser sa garantie à la société LEMAN CHOPARD, du fait qu'elle n'avait pas déclaré le chantier litigieux à l'assureur, comme elle en avait contractuellement l'obligation, et que la méconnaissance de cette clause constituait un motif légitime de refus de garantie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui constatait que l'exclusion de garantie était fondée sur une inobservation, par la société LEMAN CHOPARD, des clauses de la police d'assurances souscrite auprès de la CAMBTP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ducrey Dupenloup.

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ducrey Dupenloup à payer aux consorts X... ¿ Y... les sommes de 2. 640 ¿ en remboursement des travaux qui n'ont pas été exécutés et de 3. 384, 68 ¿ en remboursement de la moitié de la facture Jacquemoud ;

     

    AUX MOTIFS QUE sur la réfection pour non-réalisation du système d'assainissement individuel pour 2640 ¿, travaux exécutés inutilement (épandage) pour 2064, 30 ¿ et remboursement de la moitié de la facture Jacquemoud pour 3384, 68 ¿ ; que, d'une part, les consorts X... Y... ne sauraient prétendre à obtenir simultanément une réfection sur le coût des travaux exécutés et le paiement du coût des travaux de remise en état ; qu'ils doivent donc être déboutés de la demande portant sur la somme de 2064, 30 ¿, que la demande est bien fondée pour le surplus ; qu'en effet, d'une part, la société Ducrey Dupenloup fait valoir qu'elle aurait exécuté l'ouvrage conformément à son marché et au permis de construire et qu'en outre, elle n'avait pas les compétences pour savoir que les travaux se révéleraient inadaptés ; qu'il résulte des explications de l'expert que le réseau d'épandage ne fonctionne pas ; qu'en l'absence d'explication sur les conséquences de ce désordre, il est impossible d'affirmer qu'il relève de l'article 1792 du code civil, alors au surplus que l'expert émet une opinion en sens contraire ; qu'il résulte cependant des explications de l'expert que l'ouvrage réalisé par la société Ducrey Dupenloup n'est pas conforme aux règles de l'art, qu'en effet, l'entrepreneur devait s'apercevoir que le terrain était trop étanche pour permettre une évacuation efficace des eaux usées ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Ducrey Dupenloup est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que, d'autre part, la société Ducrey Dupenloup fait valoir que les consorts X... Y... ont décidé avec leurs voisins de faire réaliser les travaux concernant les eaux pluviales ainsi qu'un raccordement de l'assainissement à la voie publique ; que cependant, les prestations de l'entreprise Jacquemoud se seraient révélées inutiles ; que toutefois, l'expert n'a porté aucune appréciation sur les travaux de l'entreprise Jacquemoud ; qu'enfin, la société Ducrey Dupenloup fait valoir que la facture serait imprécise car elle concernerait des travaux exécutés pour les consorts X... Y... et pour leurs voisins et que d'autre part, elle porterait pour partie sur des travaux réalisés sur la voie publique pour raccordement ; qu'il est vrai que le partage par moitié de la facture présente un caractère forfaitaire mais qu'il doit néanmoins être retenu à défaut d'autre mode de calcul ; que d'autre part, l'entrepreneur dont la responsabilité contractuelle est engagée s'oblige à réparer les désordres en prenant à sa charge tous les ouvrages nécessaires pour parvenir à cette fin ;

     

    1°) ALORS QU'en allouant aux consorts X...- Y... une somme de 2. 640 euros en réfaction du prix des travaux au titre de l'inexécution du système d'assainissement, et une somme de 3. 384, 68 euros au titre du coût supporté par le maître d'ouvrage pour pallier cette inexécution, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;

     

    2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en allouant aux consorts X...- Y... une somme forfaitaire au titre de la remise en état du système d'assainissement, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil."

  • La réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil

    Cet arrêt rappelle que la réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs 

    et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. Ronald et Stéphane X...

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande dirigée contre les époux Z... ;

     

    AUX MOTIFS QU'« il est établi au dossier qu'aucune réception expresse n'a été prononcée ; que la seule prise de possession ne suffit pas à elle seule, à caractériser une réception tacite ; qu'en effet, pour qu'une réception tacite soit retenue, plusieurs éléments doivent être présents dont la prise de possession, le paiement intégral du prix, la volonté non équivoque de réceptionner et le caractère contradictoire de la réception ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter les travaux par les époux Z... ; que les attestations versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, seront rejetées, étant manifestement établies pour les besoins de la cause ; que c'est à bon droit que par son jugement en date du 10 septembre 2007, le premier juge a considéré qu'aucune date de réception, même tacite, ne pouvait être retenue ; que toute discussion au titre d'une éventuelle novation, est parfaitement inutile en l'espèce ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que la mise hors de cause de l'assureur décennal AZUR aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ; sur les responsabilités : sur la responsabilité contractuelle de la société EURL ENERGlE ARCHI ; que le contrat d'architecte dont se prévalent les consorts X... pour mettre en cause la société ENERGIE ARCHI n'a été conclu qu'entre les vendeurs, les époux Z... et la société APR ; que l'EURL ENERGIE ARCHI n'est pas partie à cette convention qui stipule simplement que la partie architecturale sera exécutée par la société EURL ENERGIE ARCHI ; que les désordres litigieux procèdent d'un défaut d'exécution qui ne relèvent pas du champ d'intervention très limité de celui de l'EURL ENERGIE ARCHI ; qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur la responsabilité de la société APR ; qu'au terme du contrat d'architecte, la mission confiée à cette société comprenait :- les études préliminaires et esquisses,- l'établissement des plans et pièces écrites, nécessaires à l'obtention du permis de construire,- le suivi administratif du dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire ; que la société APR n'avait donc pas de mission d'exécution ; que le simple visa donné par Monsieur E..., gérant de cette société, n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a pu intervenir en qualité de maître d'oeuvre au stade de l'exécution des travaux, au-delà de la simple comptabilité du chantier ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société APR ; que la société MAF sera mise hors de cause ; sur la responsabilité de la société STIB : qu'il résulte du contrat souscrit entre les époux Z... et la société STIB, que cette dernière a assuré la conduite, l'exécution et la direction des travaux ainsi que l'a d'ailleurs noté l'expert Monsieur F... et que le Tribunal l'a fortement relevé ; qu'elle engage en conséquence sa responsabilité ; sur la responsabilité de Monsieur HNAIEM C... ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l'intervention de Monsieur HNAIEM C... en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux Z... ; qu'il convient de confirmer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur la compagnie AGF ;

     

    ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12 § 15 et p. 19 et 20), les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."