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  • Motivation de la décision de préemption

    Cette décision considère que la motivation de la décision de préemption ne peut être apportée ou complétée par des documents postérieurs à la décision de préemption elle-même :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1991 et 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., domiciliée ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers déclarant irrecevable sa déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier sis sur le territoire de la commune et décidant de préempter ledit bien ;

     

    2°) d'annuler la décision susvisée du 6 octobre 1989 ;


    3°) de condamner la ville de Béziers à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
    - les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de préemption contenue dans la lettre du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers :
    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache la légalité de la décision de préemption ;
    Considérant que la partie de la lettre du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers contenant sa décision de préempter le bien aliéné par Mme X... est ainsi rédigée : "Toutefois, afin de sauvegarder les droits de la ville et si vous mainteniez votre position, j'ai l'honneur de vous notifier, en application des dispositions de l'article R.213-8 du code de l'urbanisme et conformément aux pouvoirs qui m'ont été conférés par le conseil municipal, aux termes d'une délibération du 27 avril 1989, ma décision, sous les réserves cidessus exposées, d'acquérir votre immeuble, moyennant le prix de 6 000 000 F qui correspond à l'évaluation du service des domaines, la statuaire et le mobilier étant maintenus en place" ; qu'une telle formulation qui, notamment ne précise pas l'action ni l'opération en vue de laquelle la préemption est exercée, n'est pas conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que d'autres documents et courriers, qui ne sont d'ailleurs pas cités par le maire de la ville de Béziers à l'appui de sa décision de préemption et dont il ne déclare pas s'approprier les termes, contiendraient l'exposé des raisons qui expliqueraient la décision de la ville de Béziers de préempter le bien de Mme Y..., est sans incidence sur l'illégalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, ces documents ne font pas référence à la décision éventuelle de la ville de Béziers de préempter le bien de Mme X... ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 ;
    Sur le surplus des conclusions dirigées contre la lettre du 6 octobre 1989 
    Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le surplus de la lettre du 6 octobre 1989 ne comportait aucune décision faisant grief ; que les conclusions correspondantes de Mme X... étaient, dès lors irrecevables ;
    Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Béziers à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de la ville de Béziers tendant à l'application des dispositions des l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Béziers le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers de préempter la propriété de Mme X....
    Article 2 : La décision de préemption du maire de la ville de Béziers du 6 octobre 1989 est annulée.
    Article 3 : La ville de Béziers versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions de la ville de Béziers tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Béziers, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de la culture et de la francophonie."

  • Avis du service des Domaines et droit de préemption

    Voici un arrêt sur l'obligation pour la commune d'obtenir l'avis du service des domaines avant d'exercer son droit de préemption :


    "Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND (74108) ; la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND demande au Conseil d'Etat :


    1° d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le terrain que la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" se proposait de vendre ;


    2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;


    3° de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;


    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Debat, Auditeur,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : "( ...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : "Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ( ...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : "L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition" ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;


    Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND en date du 8 juin 1988 décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption de la commune sur le terrain pour lequel M. X... était titulaire d'une promesse de vente et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en date du 20 avril 1988, l'avis du service des domaines demandé le 20 mai 1988 n'avait pas été émis ; qu'il ne l'a été que par une lettre du 10 juin 1988 reçue par la commune le 13 juin 1988 ; que la circonstance que le 30 mai 1988, un agent de la direction des services fiscaux du département de la Haute-Savoie a oralement indiqué au secrétaire général de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND que l'avis du service était que le prix envisagé pour l'acquisition du terrain susvisé était acceptable ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme valant avis régulier au sens des dispositions susvisées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND ;

    Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND est rejetée.

    non
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND, à M. X..., à la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."