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  • Le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à la demande d'autorisation judiciaire de faire des travaux

    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Immeuble BNP, 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaires de L'Immeuble Bnp 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X... et d'AVOIR, par conséquent, en premier lieu, autorisé les époux X... à faire réaliser les travaux litigieux à leurs frais, en deuxième lieu, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BNP à leurs verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêtse et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cviile et, en troisième lieu, dit que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... seraient dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure ; 

    AUX MOTIFS QUE "la recevabilité de l'action d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires devant le Tribunal de grande instance fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l'existence d'un refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espère, ce refus résulte de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 janvier 2006 qui à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 a refusé aux époux X... d'effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette action introduite non pas pour contester les délibérations de l'assemblée en cause mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré ce refus n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen tiré de la déchéance de l'action n'est donc pas fondé" (arrêt attaqué, p.4, § 6 à 8) ;

    ALORS QUE la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par Monsieur et Madame X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat exposant, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

  • Délégation du droit de préemption par le conseil municipal

    Si le conseil municipal a délégué le droit de préemption urbain au maire, il peut plus exercer lui-même :



    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant les demandes de la société Pierre et Industrie tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 septembre 1997 du conseil municipal d'Epinay-sur-Seine déléguant à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN son droit de préemption urbain pour une parcelle cadastrée B. 119 et, d'autre part, de l'arrêté du 30 septembre 1997 du maire de Saint-Gratien décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire des communes de Saint-Gratien et d'Epinay-sur-Seine ; 

    2°) de mettre à la charge de la société Pierre et Industrie une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ; 

    Vu le code général des collectivités territoriales ; 

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; 

    Vu le code de justice administrative ; 


    Après avoir entendu en séance publique : 

    - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Pierre et Industrie, 

    - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; 




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte en date du 1er août 1997, la société Kali s'est engagée à vendre à la société Pierre et Industrie un ensemble immobilier situé sur les communes de Saint-Gratien et d'Epinay-sur-Seine ; que, compte tenu de la situation des terrains dans des zones soumises au droit de préemption découlant soit de la création d'une zone d'aménagement différé pour ce qui concerne la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, soit de la création d'une zone couverte par le droit de préemption urbain pour les deux communes, la société Kali a transmis aux services municipaux concernés les déclarations d'intention d'aliéner correspondant aux parcelles faisant l'objet de la transaction ; que, par une délibération en date du 25 septembre 1997, le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine a délégué à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN le droit de préemption dont la commune d'Epinay-sur-Seine était titulaire sur la parcelle située sur son territoire ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 1997, le maire de Saint-Gratien, agissant sur délégation du conseil municipal, a décidé d'exercer le droit de préemption sur le terrain et les immeubles faisant l'objet de la promesse de vente conclue le 1er août 1997 ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2002, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du conseil municipal d'Epinay-sur-Seine du 25 septembre 1997 et la décision de préemption du maire de Saint-Gratien du 30 septembre 1997 ; 

    Sur la recevabilité de l'appel de la société Pierre et Industrie : 

    Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ultérieurement reprises à l'article R. 600-1 du même code, qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, les recours tendant à l'annulation des décisions d'exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en écartant pour ce motif la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN à la requête d'appel, tirée de ce que la société Pierre et Industrie n'avait pas respecté les formalités de notification de son recours prévues à l'article L. 600-3, ne peut qu'être écarté ; 

    Sur la délibération du 25 septembre 1997 du conseil municipal d'Epinay-sur-Seine : 

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte (...) Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

    Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, non seulement l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer, à l'un des mandataires mentionnés à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, cet exercice pour une opération donnée ; que dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l'a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et n'est, dès lors, plus compétent pour déléguer l'exercice de son droit de préemption à une autre personne publique à l'occasion de l'aliénation d'un bien, sauf en cas d'empêchement du maire ; que, par suite, en estimant que le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine s'était, par une délibération en date du 29 juin 1995 prise sur le fondement du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de toute délibération la rapportant, dessaisi de sa compétence au profit du maire de la commune en matière de délégation de son droit de préemption à une autre personne publique pour une opération déterminée et en en déduisant que la délibération du 25 septembre 1997 par laquelle il a délégué à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN son droit de préemption pour une parcelle située sur son territoire était entachée d'incompétence, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions précitées ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé la délibération susmentionnée du 25 septembre 1997 ; 

    Sur la décision de préemption du 30 septembre 1997 : 

    Considérant que, pour annuler la décision de préemption du 30 septembre 1997 du maire de Saint-Gratien, la cour a relevé qu'en raison de l'illégalité affectant la délibération du 25 septembre 1997, le maire de Saint-Gratien ne pouvait régulièrement exercer le droit de préemption sur la parcelle située sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine et ne pouvait, en conséquence, pas davantage préempter les autres parcelles qui, si elles étaient situées dans la zone couverte par les droits de préemption de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, étaient englobées dans la même offre de vente que la parcelle susmentionnée ; que, ce faisant, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date de sa décision ; 

    Considérant que ce motif d'illégalité, tiré de l'impossibilité pour le maire de Saint-Gratien d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier dont seule une partie était régulièrement soumise au droit de préemption, suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de préemption du 30 septembre 1997 ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN à l'encontre de cette partie du dispositif, doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu'il retient d'autre motifs d'illégalité de la décision litigieuse ; 

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pierre et Industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature que la société Pierre et Industrie a exposés ; 




    D E C I D E : 


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est rejetée. 

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GRATIEN versera à la société Pierre et Industrie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, à la société Pierre et Industrie, à la commune d'Epinay-sur-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales."