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  • Une décision sur l'instauration du droit de préemption renforcé par une commune


    Rendue par la CAA de Lyon :


    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01197, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL dite LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ;

    La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :

    1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901514 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a institué un droit de préemption urbain renforcé sur la zone UBe du plan local d'urbanisme ;

    2° d'annuler ladite délibération ;

    3° de condamner la commune de Servoz à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que la commune, à laquelle elle a loyalement indiqué son intention de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au lieu-dit Les Praz , a organisé la dépréciation de ce bien afin de s'en porter ultérieurement acquéreur ; qu'elle a ainsi prétexté un projet d'intérêt général, qui pourtant n'est pas même esquissé, et a mis à profit la procédure de révision du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles y afférentes en zone UBe, réservée aux constructions à caractère social ; qu'enfin, par la délibération contestée, elle a institué un droit de préemption urbain renforcé sur ces parcelles ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme en ce que les immeubles visés, qui ne correspondent pas à des lots de copropriété et ont plus de dix ans, n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; que la commune n'avait en réalité aucun projet d'intérêt général à la date de la délibération contestée ; que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir ;

    Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

    Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune de Servoz par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la FONDATION D'AUTEUIL à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les immeubles compris dans le périmètre du droit de préemption urbain renforcé ne sont pas en copropriété et ont plus de dix ans ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est en rien établi ; que la délibération contestée poursuit uniquement un but d'utilité publique ;

    Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la FONDATION D'AUTEUIL, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ; 

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

    - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public 

    - et les observations de Me Louis, avocat de la FONDATION D'AUTEUIL et de Me Royannez substituant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Servoz ;

    Considérant que la FONDATION D'AUTEUIL relève appel du jugement, en date du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Servoz du 27 janvier 2009 instituant le droit de préemption urbain renforcé de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme au lieu-dit Les Praz , sur le secteur UBe du plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée par délibération du même jour ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; que l'article L. 211-4 du même code dispose : Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété (...) ; b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption (...). / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit ; 

    Considérant, en premier lieu, que la délibération contestée vise les dispositions précitées du code de l'urbanisme, mentionne l'intention de la FONDATION D'AUTEUIL de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, correspondant au secteur UBe, rappelle le souhait de la commune de maintenir la vocation sociale de ce secteur en y favorisant la construction de bâtiments tels que foyers pour personnes âgées dépendantes, structures paramédicales, crèches ou logements aidés, et souligne le risque d'une vente par lots susceptible de tenir en échec l'exercice du simple droit de préemption urbain ; que cette motivation est suffisante ;

    Considérant, en deuxième lieu, que si la FONDATION D'AUTEUIL fait valoir qu'aucun des biens figurant dans le secteur défini par la délibération contestée, qui lui appartiennent, n'est soumis au régime de la copropriété ni achevé depuis moins de dix ans, cette circonstance, à supposer qu'elle ne puisse évoluer et soit ainsi de nature à priver d'objet, en l'espèce, l'institution du droit de préemption urbain renforcé, ne saurait par elle-même caractériser la méconnaissance alléguée de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; 

    Considérant, en troisième lieu, que l'institution du droit de préemption urbain renforcé n'est pas subordonnée à l'existence d'un projet dont les caractéristiques précises seraient d'ores et déjà arrêtées ou même connues à la date à laquelle elle est décidée ; que le moyen tiré de ce que la commune de Servoz n'avait pas encore déterminé, à la date de la délibération contestée, les constructions à vocation sociale en vue desquelles elle a institué le droit de préemption urbain renforcé sur le secteur en cause ne saurait dès lors être accueilli ;

    Considérant enfin que la FONDATION D'AUTEUIL soutient que la délibération contestée, comme celle du même jour approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle crée le secteur UBe, à vocation d'accueil d'équipements publics ou privés d'intérêt général et d'hébergement à vocation sociale , vise uniquement à déprécier sa propriété afin de permettre à la commune, informée de son projet de la mettre en vente, de l'acquérir à un prix avantageux ; que toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est établi par aucun commencement de preuve ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Servoz, que la FONDATION D'AUTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Servoz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FONDATION D'AUTEUIL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Servoz ;
    DECIDE :
    Article 1er : La requête de la FONDATION D'AUTEUIL est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de la commune de Servoz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FONDATION D'AUTEUIL DITE LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL et à la commune de Servoz.
    Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
    M. Moutte, président de chambre,
    M. Bézard, président,
    M. Zupan, président-assesseur.
    Lu en audience publique, le 28 février 2012."

  • Théorie de l'inexistence d'une délibération d'assemblée générale de copropriété

    Elle n'est pas admise dans ce cas :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 24 avril 2007, pourvoi n° 06-13. 813), que M. X..., nu-propriétaire d'un lot dont sa mère était usufruitière, dans une résidence en copropriété, a assigné le syndicat secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble... à Paris 15e, en annulation des assemblées générales du 23 juin 2000, du 5 juillet 2001 et du 7 mars 2003, que sa mère est intervenue volontairement à l'instance ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part, que les moyens invoqués à l'appui de l'inexistence de l'assemblée du 23 juin 2000 ne démontraient pas de vices d'une gravité de nature à la priver d'existence juridique, qu'il s'agissait de causes ordinaires d'annulation telles que l'absence de votes séparés pour la désignation du président de séance et des membres du bureau ou l'irrégularité de la convocation et, d'autre part, que la nullité de la convocation à la supposée établie était sans incidence sur le délai de l'action en contestation de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu qu'en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ;

    Attendu que pour déclarer forclose l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. X..., l'arrêt retient que la notification du procès verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer, que selon l'article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et à défaut de délégation, qu'ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées, que la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire, était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame X..., usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7-2 du règlement de copropriété ne vise que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l'article 23 alinéa 2 susvisé, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière, la cour d'appel a violé ce texte ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

    Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B, C et D de l'immeuble... Paris 15e, représenté par la société La Domaniale, M. Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de ce syndicat et M. Z..., ensemble, aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B, C et D de l'immeuble... Paris 15e, représenté par la société La Domaniale, de M. Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de ce syndicat et de M. Z... ; les condamne, ensemble, à payer à M. X... et au syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... à Paris 15e, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... 75015 Paris

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré tardive l'action que M. Maurice X... formait pour voir annuler l'acte présenté comme émanant, le 23 juin 2000, de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris ;

    AUX MOTIFS QUE « cette théorie celle de l'inexistence ne s'applique que lorsque les décisions d'assemblée générale sont affectées de vices de forme ou de fond tellement graves que les décisions doivent être considérées, non comme nulles, mais privées d'existence juridique » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § a, 1er alinéa) ; que « les moyens invoqués à l'appui de l'inexistence de l'assemblée du 23 juin 2000 ne démontrent pas, en l'espèce, de vices d'une telle gravité, s'agissant seulement de causes " ordinaires " d'annulation telles que l'absence de votes séparés pour la désignation d'un président de séance et des membres du bureau ou l'irrégularité de la convocation qui selon l'appelant, aurait dû être adressée à chaque indivisaire, et non seulement à Mme X... prise à titre personnel, et non ès-qualités de mandataire de l'indivision » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § a, 2e alinéa) ;

    . ALORS QUE le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, régit les seules actions qui visent à contester une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'acte émanant d'un groupe de copropriétaires réunis sans qu'un président et un bureau soient régulièrement désignés n'est pas constitutif d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en refusant de se demander si l'irrégularité de la désignation des copropriétaires qui ont composé le bureau de la prétendue assemblée générale du 23 juin 2000 lui interdisait de considérer que l'acte émanant de cette prétendue assemblée générale serait constitutive d'une décision de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 et l'article 12 du code de procédure civile.


    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré tardive l'action que M. Maurice X... formait pour voir annuler l'acte présenté comme émanant, le 23 juin 2000, de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris ;

    AUX MOTIFS QUE « le délai d'action de deux mois ne court pas si la notification est irrégulière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, le procès-verbal a été notifié à Mme X... alors que les lots sont en indivision entre cette personne usufruitière et M. X..., nupropriétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 2e alinéa) ; que « la notification du procès-verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer ; que les stipulations du règlement de copropriété – article 7 – portant sur les convocations d'assemblées étaient applicables aux convocations à l'assemblée générale du 23 juin 2000, attendu que le syndicat secondaire n'existait pas encore à la date de la convocation, et que, comme l'ont retenu les premiers juges, les stipulations de l'article 7 dudit règlement qui priment sur l'article 23, in fine, de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions ne sont que supplétives, " demeurent applicables au syndicat secondaire dont la création a seulement pour effet de différencier les charges entre les bâtiments qu'elles concernent … " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 3e alinéa) ; que, « selon l'article 7, 2° :/ " … Les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter ; à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées … " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 4e alinéa) ; que « ce texte, malgré l'emploi du mot " convocations " au pluriel, ne signifie nullement que le syndic devait adresser à Mme X..., usufruitière, deux convocations, une pour elle-même et une pour le nu-propriétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame X..., usufruitière » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « le procès-verbal de cette assemblée était, par voie de conséquence, à notifier à cette seule même personne, ce qui fut fait par le syndic, sans qu'il importe que la qualité d'usufruitière représentant l'indivision de Mme X... ait été omise sur l'acte de notification, cette simple omission matérielle n'entachant pas de nullité la notification du procès-verbal faite à la " bonne " personne » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « cette notification régulière à domicile faite en date du 19 septembre 2000 a fait courir le délai d'exercice de l'action en contestation de l'article 42, alinéa 2, de la loi à l'égard de tous les indivisaires » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « l'action, qui n'a été introduite que par assignation du 3 juillet 2001, est forclose » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;

    . ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriété doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndicat ; que l'article 7, 2°, du règlement de la copropriété établie sur l'immeuble sis au ..., dans le quinzième arrondissement de Paris, dispose qu'« en cas d'indivision d'un appartement entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l'une d'elles pour les représenter », que, « faute par elles de faire connaître l'indivision et de désigner un délégué à qui les convocations devront être adressées, ces convocations seront valablement faites au domicile de l'ancien propriétaire ou au domicile par lui élu », et que « les nuspropriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter », de sorte qu'« à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitier à qui les convocations seront adressées » ; qu'en étendant l'exception que cet article 7, 2°, ouvre dans la règle supplétive qu'énonce l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, du domaine de la convocation aux assemblées générales qu'elle vise explicitement au domaine, qu'elle ne vise pas, de la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé ledit article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1989 du code civil."