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  • Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel,

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    "Vu les articles L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2010), que M. X... ayant, le 7 novembre 1992, entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme Y... par acte notarié du 2 octobre 1992, le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, l'a condamné et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; que la mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var a fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, les époux Y... en expulsion et M. X... en déclaration de jugement commun ;

    Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que M. X... n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux Y... à la subir ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne, in solidum avec M. X..., à payer à l'Etat la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet du Var.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'Etat français de sa demande en expulsion des époux Y..., aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 7 mai 1996 ordonnant la démolition de l'ouvrage illicite situé sur le terrain dont ils sont propriétaires 

    AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, «Si, à l'exception du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'installation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants» ;

    Que selon les dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise ; 
    que si l'ordre de démolition est effectivement une mesure à caractère réel, suivant le bien en quelques mains qu'il se trouve, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir ; 

    Que l'arrêt du 7 mai 1996 ayant donné l'ordre de démolition à M. Guy X..., qui a exécuté les travaux irréguliers mais n'en a jamais été le bénéficiaire, cette mesure n'a pu présenter un caractère réel obligeant les époux Y... à la subir ; 

    Que c'est donc à jsute titre que le premier juge a débouté l'Etat français de sa demande, sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur l'arrêt du 7 mai 1996, comme il a cru devoir le faire ; 

    1° ALORS QUE le juge ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose définitivement jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 7 mai 1996 ayant ordonné à M. Guy X... la démolition de l'ouvrage édifié sur le terrain des époux Y... était devenu définitif ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait priver cette décision de tout effet en affirmant que l'ordre de démolition délivré à M. Guy X..., qui «avait exécuté les travaux irréguliers mais qui n'en a jamais été le bénéficiaire», n'aurait pas été donné «à celui qui pouvait le recevoir» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du code civil

    2° ALORS QUE l'ordre de démolition est une mesure réelle opposable aux acquéreurs des constructions irrégulièrement édifiées, peu important qu'ils aient été mis ou non en cause dans la procédure conduisant à cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la mesure de démolition ordonnée par l'arrêt du 7 mai 1996 n'avait pu présenter un caractère réel obligeant les époux Y... à la subir, au motif inopérant que le constructeur n'aurait pas eu qualité pour recevoir un tel ordre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. "

  • Plan de masse de la demande de permis de construire et raccordements aux réseaux

    Un arrêt sur cette question :

    "Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI, dont le siège est 11 rue du Paon à Cambrai (59400), par la Selarl Espace Juridique Avocats ; l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0806027 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 janvier 2008 du maire de la commune de Niergnies délivrant à l'APEI DE CAMBRAI le permis de construire n° PC05943207C5001 pour la réalisation d'un atelier mécanique et d'un atelier pour espaces verts sur un terrain cadastré section AA n° 2, d'une superficie totale de 15 627 m² et situé 22 rue du Château sur le territoire communal ;

    2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, avocat, pour l'APEI DE CAMBRAI et Me Hicter, avocat, pour M. et Mme D et autres ;


    Considérant que l'APEI DE CAMBRAI relève appel du jugement, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 janvier 2008, du maire de la commune de Niergnies (Nord) accordant à l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI un permis de construire un atelier mécanique et un atelier espaces verts sur un terrain cadastré section AA n° 2 sis 13 rue du Château ;


    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

    Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux et à la nature et à l'importance des constructions projetées consistant dans l'édification d'un atelier de mécanique et d'un atelier espaces verts d'une hauteur de 5,20 mètres destinés à recevoir un équipement et des outils industriels, d'une surface hors oeuvre nette de 1 484 mètres carrés faisant passer la surface hors oeuvre nette totale, compte tenu des constructions déjà existantes, à 6 653 mètres carrés sur un terrain d'une superficie totale de 15 627 mètres carrés situé dans un secteur résidentiel, M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 janvier 2008 dès lors qu'ils ont une vue directe sur les constructions projetées ;


    Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 :

    Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 janvier 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens tirés de la violation, d'une part, de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les plans de masse figurant dans le dossier de la demande de permis de construire n'indiquaient pas les modalités selon lesquelles les constructions projetées seraient raccordées aux réseaux publics existants ou, à défaut, aux équipements privés prévus et, d'autre part, de l'article R. 431-10 du même code en ce qu'aucun document graphique, permettant notamment à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel et l'insertion des constructions projetées par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ait été joint à la demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'accueillir ces moyens ; 

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'APEI DE CAMBRAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, part le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 janvier 2008, du maire de la commune de Niergnies ;


    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APEI DE CAMBRAI le versement respectivement à M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'APEI DE CAMBRAI demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
    DÉCIDE :


    Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI, est rejetée.

    Article 2 : L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CAMBRAI versera respectivement à M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E la somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CAMBRAI, à M. et Mme Jean-Claude D, à M. Bernard F, à M. et Mme Richard A, à M. et Mme Albert C, à M. et Mme Daniel B, à Mme Brigitte E et à la commune de Niergnies."