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Plan de masse de la demande de permis de construire et raccordements aux réseaux

Un arrêt sur cette question :

"Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI, dont le siège est 11 rue du Paon à Cambrai (59400), par la Selarl Espace Juridique Avocats ; l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806027 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 janvier 2008 du maire de la commune de Niergnies délivrant à l'APEI DE CAMBRAI le permis de construire n° PC05943207C5001 pour la réalisation d'un atelier mécanique et d'un atelier pour espaces verts sur un terrain cadastré section AA n° 2, d'une superficie totale de 15 627 m² et situé 22 rue du Château sur le territoire communal ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, avocat, pour l'APEI DE CAMBRAI et Me Hicter, avocat, pour M. et Mme D et autres ;


Considérant que l'APEI DE CAMBRAI relève appel du jugement, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 janvier 2008, du maire de la commune de Niergnies (Nord) accordant à l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI un permis de construire un atelier mécanique et un atelier espaces verts sur un terrain cadastré section AA n° 2 sis 13 rue du Château ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux et à la nature et à l'importance des constructions projetées consistant dans l'édification d'un atelier de mécanique et d'un atelier espaces verts d'une hauteur de 5,20 mètres destinés à recevoir un équipement et des outils industriels, d'une surface hors oeuvre nette de 1 484 mètres carrés faisant passer la surface hors oeuvre nette totale, compte tenu des constructions déjà existantes, à 6 653 mètres carrés sur un terrain d'une superficie totale de 15 627 mètres carrés situé dans un secteur résidentiel, M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 janvier 2008 dès lors qu'ils ont une vue directe sur les constructions projetées ;


Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 janvier 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens tirés de la violation, d'une part, de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les plans de masse figurant dans le dossier de la demande de permis de construire n'indiquaient pas les modalités selon lesquelles les constructions projetées seraient raccordées aux réseaux publics existants ou, à défaut, aux équipements privés prévus et, d'autre part, de l'article R. 431-10 du même code en ce qu'aucun document graphique, permettant notamment à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel et l'insertion des constructions projetées par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ait été joint à la demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'accueillir ces moyens ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'APEI DE CAMBRAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, part le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 janvier 2008, du maire de la commune de Niergnies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APEI DE CAMBRAI le versement respectivement à M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'APEI DE CAMBRAI demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (APEI) DE CAMBRAI, est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CAMBRAI versera respectivement à M. et Mme D, M. F, M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et Mme E la somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CAMBRAI, à M. et Mme Jean-Claude D, à M. Bernard F, à M. et Mme Richard A, à M. et Mme Albert C, à M. et Mme Daniel B, à Mme Brigitte E et à la commune de Niergnies."

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