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  • Responsabilité de la commune qui renonce à la préemption

    Retenue par cet arrêt :

     

    "Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée pour Mme Yolande X... domiciliée ... B.P. 45 à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;

    Mme Yolande X... demande à la cour :

    - d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-sur-Lot à réparer le préjudice résultant pour elle du non renouvellement de son bail commercial et de la vente manquée de son fonds de commerce à la suite de la décision de cette collectivité portant droit de préemption ;

    - de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 120.000 F augmentée d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en raison des frais de procédure qu'elle a engagés devant les juridictions judiciaires ; 60-04-01-05-01 C

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :

    - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme Yolande X... ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Briat-Mercier-Delorme pour la commune de Villeneuve-sur-Lot ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait mis en vente dès le mois d'avril 1989 le fonds de commerce qu'elle possède à Villeneuve-sur-Lot dans un immeuble dont elle est locataire ; qu'au mois de mars 1991, après deux ans de recherches infructueuses, elle avait trouvé un acquéreur mais que celui-ci a renoncé à son achat en raison de l'intention de la commune de Villeneuve-sur-Lot d'acquérir l'immeuble dont s'agit pour réaliser sur son emplacement un parc de stationnement ; que si la commune de Villeneuve-sur-Lot n'a commis aucune faute en se proposant d'acquérir l'immeuble dont s'agit puis en renonçant en 1993 à cette acquisition pour des raisons financières, il ressort des considérations ci-dessus exposées que, compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un acheteur, Mme X... a subi dans l'intérêt général, du fait de l'échec de la vente de son fonds de commerce en 1991, un préjudice particulier qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement ; que la requérante est ainsi fondée a en demander réparation à la commune de Villeneuve-sur-Lot ;

    Considérant que la résiliation du bail commercial consenti à Mme X... a été prononcée par le juge judiciaire le 24 novembre 1992 pour non paiement des loyers et de certaines charges, l'intéressée ayant dû, selon ses propres affirmations, cesser son activité pour raison de santé ; que le non renouvellement de ce bail ne saurait dans ces conditions être regardé comme imputable à un fait de la commune de Villeneuve-sur-Lot ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, qui ne saurait dans les circonstances de l'espèce être égal au montant escompté de la vente, en allouant à Mme X... la somme de 60.000 F ;

    Considérant qu'en l'absence de lien direct entre l'attitude de la commune et les frais de procédure engagés par Mme X... devant les juridictions judiciaires dans le cadre du litige l'opposant à la propriétaire de l'immeuble, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre desdits frais ;
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 1994 est annulé.
    Article 2 : La commune de Villeneuve-sur-Lot est condamnée à verser à Mme X... la somme de 60.000 F.
    Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté."

  • Responsabilité du maire qui ne constate pas une infraction aux règles d'urbanisme

    Ainsi jugé par cette décision :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, épouse B, demeurant ..., M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Hélène A, épouse C, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Roger A et de Mme Henriette A ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du secrétaire d'Etat au logement, le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 100 000 F (15 245 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le secrétaire d'Etat au logement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

     

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

     

    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Consorts A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Pineuilh,

     

    - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise de transport Flayac, dont la propriété jouxte celle acquise le 11 décembre 1997 par M. et Mme A, a réalisé sans autorisation, au cours du mois de juillet 1998, des travaux d'extension de l'aire de stationnement de ses camions afin d'en porter la capacité de 10 à 24 véhicules ; que M. et Mme A ont alors demandé au maire de Pineuilh et aux services de la direction départementale de l'équipement de constater que ces travaux avaient été réalisés en violation de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette infraction ; qu'à la suite du refus qui leur a été opposé, les époux A ont demandé à être indemnisés des troubles de toute nature que leur avait causé ce refus ; qu'en estimant que les époux A demandaient à être indemnisés de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation causée par les nuisances liées à l'activité de l'entreprise Flayac et en rejetant cette demande au motif que les intéressés s'étaient installés à proximité de cette entreprise en 1997 alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer les nuisances provoquées par l'activité de cette dernière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les conclusions et les moyens dont elle était saisie ; que les consorts A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;

     

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du secrétaire d'Etat au logement ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 4421… est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas énumérés ci-après, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois : /… b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités (…) » ;

     

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation est nécessaire pour réaliser ou agrandir des dépôts de véhicules lorsque la capacité de ces derniers est d'au moins dix unités ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise de transport Flayac a réalisé, au mois de juillet 1998, sans avoir sollicité d'autorisation, des travaux d'extension du dépôt de véhicules existant sur sa propriété, de manière à en porter la capacité à 24 unités ; qu'elle a ainsi enfreint les dispositions de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant de constater cette infraction et en ne vérifiant pas si ces travaux pouvaient être ou non autorisés, le maire de la commune de Pineuilh (Gironde), agissant au nom de l'Etat, ainsi que les services de la direction départementale de l'équipement ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux A ;

     

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, l'extension de l'aire de stationnement de la société Flayac a provoqué un accroissement sensible des nuisances, notamment sonores, causées aux époux A du fait du stationnement et du mouvement des camions, de jour comme de nuit, y compris le samedi et le dimanche, à proximité immédiate de leur maison d'habitation ; que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés du fait de la carence de l'Etat en l'évaluant à 100 000 F (15 244,90 euros) ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat au logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser aux époux A une somme de 100 000 F (15 244,90 euros), assorties des intérêts de droit à compter du 17 juillet 1996 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que la commune de Pineuilh demande au même titre ;

     

     


    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mars 2004 est annulé.

    Article 2 : Le recours présenté par le secrétaire d'Etat au logement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

    Article 3 : L'Etat versera aux consorts A une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la commune de Pineuilh présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, épouse B, à M. Jean-Claude A, à Mme Hélène A, épouse C, à la commune de Pineuilh et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."