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  • Qui paye les frais de dératisation ?

    C'est le bailleur, selon ces deux arrêts :

    1er arrêt :

    "LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ;

     

    Attendu que le propriétaire, qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement ;

     

    Attendu que, pour condamner Mlle X..., locataire d'un appartement propriété des époux Z..., à payer une somme au titre des frais de fixation d'un câble d'antenne collective de télévision, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. III, 16 novembre 1993 n° 1717 D), énonce que ces frais font partie des charges récupérables, que le locataire ait ou n'ait pas, utilisé ou n'utilise pas la télévision ;

     

    Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de tout locataire une quote-part des frais d'installation d'un câble d'antenne collective de télévision sans acceptation de l'usager à y être raccordé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

     

    Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

     

    Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer une somme au titre des frais de dératisation, l'arrêt retient que sont à la charge du locataire les dépenses nécessaires à "l'entretien de propreté" des parties communes et que la dératisation de celles-ci fait partie de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble du bâtiment ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de dératisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer aux époux Z... la somme de 4,01 francs au titre de frais d'antenne de télévision et celle de 30,55 francs au titre de la dératisation, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

     

    Condamne les époux Z... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux."

     

    2ème arrêt :

    "LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G... et D..., de M. Gautier de H... E..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Donne acte à M. Y..., à Mme Z... ainsi qu'à M. Nicolas X... du désistement de leur pourvoi ;

     

    Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les sommes réclamées par les bailleurs l'étaient au titre de la régularisation des charges pour l'année 1992, ce que ne pouvaient ignorer les locataires, et constaté que les justificatifs de ces charges leur avaient été communiqués et que seul le poste "dératisation" n'était pas récupérable, la cour d'appel a, sans violer l'article 1315 du Code civil, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Attendu, d'autre part, que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférent étant exigibles, en totalité, y compris les avantages en nature, au titre des charges récupérables, le moyen est sans portée ;

     

    Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

     

    Attendu que le moyen, en ce qu'il critique la cour d'appel d'avoir statué sur ce qui n'était pas demandé, ne donne pas ouverture à cassation ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que les pièces justificatives des causes des commandements, signifiés le 5 novembre 1993, avaient été présentées aux locataires le 15 septembre 1993, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces commandements n'avaient pas été délivrés de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... à payer aux consorts G..., D..., M. F... et Mme E..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf."

  • Association et intérêt à agir contre un permis de construire

    Rejet d'une action par cet arrêt :

    "Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) dont le siège social est ... ; l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté demande que le Conseil d'Etat :

    1°) annule le jugement, en date du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1985 du maire de la ville de Raddon-et-Chapendu accordant à M. X... un permis de construire ;

    2°) annule ledit arrêté ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,

    - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant, d'une part, que l'objet social de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation ;

    Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme pour déférer l'arrêté susanalysé ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
    Article 1er : La requête de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, au maire de la ville de Raddon-et-Chapendu, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer."