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  • Exemple d'un permis de construire obtenu frauduleusement

    Par cet arrêt :

     

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 novembre 1997 sous le n 97MA05351, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant Résidence Chambord, 19 bis boulevard Franck Pilatte à Nice (06300), par Me Y..., avocat ;

    M. Z... demande à la Cour :

    1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS en date du 5 août 1988 accordant un permis de construire à M. X..., à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit maire sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté précité du 5 août 1988, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet du Var sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté précité du 5 août 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice résultant du refus préfectoral de retirer ledit arrêté ;

    2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 ;

    3 / d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

    4 / d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du préfet du Var ;

    5 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la délibération du conseil municipal de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 10 juillet 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :

    - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;

    - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

    Considérant que pour délivrer à M. X..., par un arrêté du 5 août 1988, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 153 m sur un terrain cadastré section CH n 534 situé au lieu-dit "Les Agasses", le maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS s'est fondé sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 10 juillet 1987 qui autorise, par dérogation à l'inconstructibilité de la zone ND, "la réhabilitation des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols" ; que cet arrêté a été pris au vu des déclarations de M. BAUDET certifiant être propriétaire sur ladite parcelle d'une "bastide de 222 m sinistrée à la suite d'un incendie survenu le 21 août 1982" et produisant une photographie de cette maison ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la parcelle section CH n 534 n'avait jamais comporté de maison d'habitation, mais seulement un cabanon d'une superficie de 19,25 m ainsi que des ruines ; que M. Z..., voisin de M. X..., a demandé au préfet du Var le retrait de ce permis de construire ; qu'il a introduit le 2 septembre 1991 devant le Tribunal administratif de Nice, à l'encontre de la décision préfectorale implicite rejetant sa demande, un recours pour excès de pouvoir dont il s'est désisté ultérieurement ; que le 8 octobre 1992, il a formé devant le Tribunal administratif deux nouveaux recours tendant, pour le premier, à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 accordant le permis de construire, et, pour le second, à l'annulation des décisions implicites du préfet du Var et du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS rejetant sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait du permis ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice causé par le refus du préfet ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 accordant à M. X... un permis de construire :

    Considérant que si un acte administratif obtenu par fraude ne créé pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur, cette circonstance n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des tiers ;

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Z... a formé le 2 septembre 1991 un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration de retirer l'arrêté du 5 août 1988 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance dudit arrêté au plus tard à la date du 2 septembre 1991 qui a marqué le point de départ du délai du recours contentieux contre le permis de construire ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'annulation dudit permis, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 8 octobre 1992, était tardive ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme irrecevable ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var refusant de retirer l'arrêté du 5 août 1988 :

    Considérant qu'il est constant que la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS était dotée d'un plan d'occupation des sols à la date à laquelle son maire a accordé le permis de construire litigieux à M. X... ; que l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune." ; qu'ainsi, seul le maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS était compétent pour retirer son arrêté du 8 août 1988 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet du Var sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 8 août 1988 ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988 :

    Considérant que le Tribunal administratif de Nice n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer le permis de construire délivré à M. X... le 8 août 1988 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;

    Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le permis de construire litigieux a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de M. X... ; qu'ainsi, il n'a pu créer de droits à son profit ; que, par suite, le maire, saisi de la demande de M. Z..., même si celle-ci avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis, était tenu d'en prononcer le retrait ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988 ;

    Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant de 500.000 F :

    Considérant que M. Z... ne conteste pas qu'il a omis, avant de saisir le Tribunal administratif, de présenter une demande d'indemnisation à l'Etat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires pour irrecevabilité ;
    Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 juin 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire à M. X....
    Article 2 : La décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS résultant de son silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. Z... du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire à M. X... est annulée.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan."

  • Contractualisation des règles du lotissement

    Un arrêt sur ce délicat sujet :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2000), que la société de droit suisse Mimosa Proferties, propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné la société civile immobilière Cassia et la société à responsabilité limitée Cassia (autres colotis) afin qu'il soit jugé que la construction et l'exploitation d'une "structure hôtelière" par ces sociétés constituaient une violation des stipulations contractuelles prévues par le cahier des charges du lotissement, que soit ordonnée la cessation de l'exploitation ainsi que la démolition des constructions édifiées à des fins hôtelières ;

     

    Attendu que la SARL Cassia fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

     

    1 / que, selon les termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, faute pour la majorité des colotis d'en avoir demandé le maintien ; qu'il en va ainsi des règles d'urbanisme instaurées par le règlement du lotissement, document de nature réglementaire et sans implication contractuelle ; qu'en l'espèce, il est constant que le lotissement "La Grande Bastide" a fait l'objet d'un règlement de lotissement en date à Saint-Tropez du 12 août 1960, approuvé par arrêtés préfectoraux des 25 octobre 1960 et 28 mars 1961 et que la commune de Gassin dispose d'un plan d'occupation des sols approuvé le 30 décembre 1985, dont il résulte que sont "normalement admises... Ies constructions à usage d'habitation, de commerces et de services.. ; qu'il est constant encore que le maintien des règles d'urbanisme énoncées audit règlement de lotissement n'a pas été demandé ; qu'il en résulte nécessairement que l'obligation faite aux colotis, aux articles 4 et 5 du règlement du lotissement de "n'exercer ... aucune activité professionnelle ou autre" et de ne construire "que des bâtiments de caractère d'habitation familiale", est donc devenue caduque, par application des dispositions susvisées de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en affirmant cependant, pour retenir en l'espèce que "la création d'une structure hôtelière à usage professionnel... constitue une infraction aux règles contractuellement définies entre les colotis" et ordonner la démolition de l'hôtel "Villa Belrose", classé quatre étoiles nouvelles normes, que les articles 4 et 5 susvisés du règlement de lotissement du 12 août 1960 "constituent des règles d'intérêt privé .. (qui) s'imposent contractuellement aux colotis", la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de I'article L.. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;

     

    2 / que la circonstance que les actes d'acquisition des lots litigieux par la SARL Cassia comportent référence aux dispositions susdites du règlement du lotissement n'a pu avoir pour effet de conférer à ce document de nature réglementaire un caractère contractuel ; qu'en affirmant que les articles 4 et 5 du règlement du lotissement "s'imposent contractuellement aux colotis", dans la mesure où "dans tous ses actes d'acquisition .. il est fait référence au règlement applicable au lotissement..." et où ils "constituent des règles d'intérêt privé garantissant à tout coloti le caractère purement résidentiel", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 315-2 du Code de I'urbanisme et 1134 et 1143 du Code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de vente des lots à la SARL Cassia précisent que le lotissement ayant été autorisé depuis plus de dix ans et le plan d'occupation des sols de la commune ayant été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement ont cessé de s'appliquer en vertu des dispositions de l'article L. 315-2.1 du Code de l'urbanisme, mais que ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement ni le mode de gestion des parties communes en vigueur, l'arrêt, interprétant les clauses des actes de vente, retient souverainement que les dispositions du règlement du lotissement reproduites dans ces actes sur la violation desquelles la société Mimosa Properties fonde ses demandes, s'imposent contractuellement aux colotis ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la SARL Cassia aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SARL Cassia à payer à la société anonyme Mimose Proferties la somme de 1 900 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux."