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  • Distinction entre modification et révision du PLU

    Un arrêt sur la distinction entre modification et révision du PLU :


    "Vu, I), la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, sous le n° 10LY01577, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU dont le siège est Parc d'activités du Buisson rond à Villemoirieu (38460), représentée par son président en exercice ;
    La communauté de communes demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1000743 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile Montiracle et de M. Jean-Claude A, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu (Isère) ;

    2°) de rejeter la demande de la société civile Montiracle et de M. A devant le tribunal administratif ;

    3°) de mettre à la charge solidaire de la société civile Montiracle et de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La communauté de communes soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols décidée par délibération du conseil municipal de Villemoirieu du 25 mai 2007 ; qu'il n'y a pas eu réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances ; qu'elle a eu pour unique objet de modifier des règles architecturales particulières ; que le tribunal administratif a opéré une confusion avec la protection contre les nuisances sonores issue de la révision simplifiée du 27 décembre 2005 ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le risque résultant du transport des matières dangereuses sur la route départementale 75 est très hypothétique ; que des mesures de protection ont été prévues dans le projet ; que la demande comporte une notice de présentation répondant aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le projet ne méconnaît pas l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le fait d'abaisser de 40 à 30 mètres la distance minimale de constructions depuis la route départementale 75 a pour effet de réduire une protection édictée en raison d'un risque de nuisances ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'exception d'illégalité de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols ; que le risque n'est pas hypothétique ; que le 7 novembre 2010 un véhicule est sorti de la route départementale 75 et a pénétré sur le terrain d'assiette du projet ; que les mesures de précaution prises admettant ainsi la réalité du risque sont insuffisantes pour le conjurer ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2011 ;

    Vu, II), la requête enregistrée le 16 juillet 2010, sous le n° 10LY01671 présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU (Isère) représentée par son maire en exercice ;

    La COMMUNE DE VILLEMOIRIEU demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1000743 en date du 17 mai 2010 pour lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile Montiracle et de M. Jean-Claude A, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ;

    2°) de rejeter la demande de la société Montiracle et de M. A devant le tribunal administratif ;

    3°) de mettre à la charge solidaire de la société Montiracle et de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La commune soutient qu'une modification du plan d'occupation des sols pouvait abaisser la distance de recul dès lors que ce changement ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; qu'en se fondant sur un document d'information générale sur les risques existants sur le territoire communal, non opposable aux tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils développent les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête susvisée n°10LY01577 ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que, compte tenu de la configuration des lieux, l'emplacement précis du projet n'est pas exposé à un risque particulier lié au transport de matières dangereuses ;

    Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A confirmant leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er avril 2011 ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

    - le rapport de M. Bézard, président ;

    - les observations de Me Doitrand, avocat de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, celles de Me Thoinet, représentant la Selarl Petit et Associés, avocat de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, et celles de Me Gautier, représentant la Selafa Fidal, avocat des défendeurs ; 

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

    - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

    Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 

    Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU pour la construction d'un pôle intercommunal de la petite enfance, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu deux moyens ; qu'il a, d'une part, jugé que la réduction à 30 mètres, par délibération du conseil municipal de 25 mai 2007 portant modification du plan d'occupation des sols, de la zone non aedificandi instituée par rapport à l'axe de la route départementale 75, route classée à grande circulation, sur le fondement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, constituait la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification mais devait s'inscrire dans une procédure de révision ; que retenant ainsi par voie d'exception l'illégalité de la modification du 25 mai 2007, le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur fixant une zone non aedificanti de 40 mètres par rapport à l'axe de la route départementale 75 ; que le tribunal administratif a, d'autre part, jugé que le permis litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ayant autorisé l'implantation du pôle petite enfance à proximité immédiate de la route départementale 75 qui connaît un important trafic de camions transportant des matières dangereuses ;

    Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a pour des motifs que la Cour adopte, retenu l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols par délibération du conseil municipal de Villemoirieu du 25 mai 2007 ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

    Considérant que, le terrain d'assiette du projet est longé par la route départementale, classée à grande circulation, qui connaît un trafic de camions transportant des matières dangereuses, et que cette situation était, d'ailleurs, évoquée dans une plaquette éditée par la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU intitulée Document d'information communal sur les risques majeurs , qui rappelle, qu'en cas d'incendie ou explosion d'un camion de matières dangereuses, il existe un risque létal dans un rayon de 90 mètres ; que, toutefois, la probabilité de survenance d'un accident de cette nature, à l'endroit où la construction est envisagée, est extrêmement faible, en l'absence d'éléments faisant peser, en raison de la configuration des lieux, même si la route est en courbe le long de la parcelle concernée, un risque particulier sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Villemoirieu n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; 

    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire de la commune précitée au profit de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ; 

    Sur les frais irrépétibles : 

    Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune d'elles le versement, d'une part, à M. A, d'autre part à la société Montiracle, d'une somme de 300 euros chacun, sur le fondement des mêmes dispositions ; 



    DECIDE :


    Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU sont rejetées.
    Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOIRIEU versera une somme de 300 euros à M. A et une somme de 300 euros à la société Montiracle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU versera une somme de 300 euros à M. A et une somme de 300 euros à la société Montiracle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, à la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, à la société civile Montiracle, et à M. Jean-Claude A.
    Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
    M. Moutte, président de chambre,
    M. Bézard, président,
    M. Chenevey premier conseiller.
    Lu en audience publique, le 11 octobre 2011."

  • Charge de la preuve du caractère tardif de l'action en garantie des vices cachés

    Elle incombe à celui qui invoque cette irrecevabilité :

     

    "Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que par acte notarié du 22 octobre 2002, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux Y... ; que ceux-ci, invoquant le vice caché de la chose vendue résultant, selon eux, du défaut de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées, ont assigné les vendeurs en paiement des travaux de mise en conformité et de dommages-intérêts ; 

    Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice, que pour faire cette preuve les époux Y... se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon, que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de connaissance du vice n'est pas établie et que l'action des acquéreurs, qui ne justifient pas l'avoir introduite dans le délai légal, est irrecevable ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit recevables les époux Y... en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement, et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par les époux Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés dirigée par Monsieur et Madame Y... contre Monsieur et Madame X..., et d'avoir déclaré cette action mal fondée,

    Aux motifs qu'il incombait à l'acquéreur, qui prétendait agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice ; que Monsieur et Madame Y... n'établissaient pas cette date et, qu'en conséquence, leur action était irrecevable ; que, quant au fond, les époux Y... ne prouvaient pas que le système d'assainissement équipant le pavillon était défectueux au temps de la vente ; que le seul défaut de raccordement du système d'assainissement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien ;

    Alors que 1°), il incombe au vendeur, qui soulève la fin de non-recevoir, d'établir que l'acquéreur avait connaissance du vice plus de deux ans avant l'introduction de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à l'acquéreur d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 1348 du code civil et 122 du code de procédure civile) ;

    Alors que 2°), le juge, qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action de Monsieur et Madame Y..., a excédé ses pouvoirs en retenant que ces derniers n'apportaient pas la preuve de ce que le système d'assainissement était défectueux au temps de la vente et que le défaut de raccordement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien (violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile)."