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Responsabilité de la commune qui renonce à la préemption

Retenue par cet arrêt :

 

"Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée pour Mme Yolande X... domiciliée ... B.P. 45 à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;

Mme Yolande X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-sur-Lot à réparer le préjudice résultant pour elle du non renouvellement de son bail commercial et de la vente manquée de son fonds de commerce à la suite de la décision de cette collectivité portant droit de préemption ;

- de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 120.000 F augmentée d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en raison des frais de procédure qu'elle a engagés devant les juridictions judiciaires ; 60-04-01-05-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :

- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme Yolande X... ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Briat-Mercier-Delorme pour la commune de Villeneuve-sur-Lot ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait mis en vente dès le mois d'avril 1989 le fonds de commerce qu'elle possède à Villeneuve-sur-Lot dans un immeuble dont elle est locataire ; qu'au mois de mars 1991, après deux ans de recherches infructueuses, elle avait trouvé un acquéreur mais que celui-ci a renoncé à son achat en raison de l'intention de la commune de Villeneuve-sur-Lot d'acquérir l'immeuble dont s'agit pour réaliser sur son emplacement un parc de stationnement ; que si la commune de Villeneuve-sur-Lot n'a commis aucune faute en se proposant d'acquérir l'immeuble dont s'agit puis en renonçant en 1993 à cette acquisition pour des raisons financières, il ressort des considérations ci-dessus exposées que, compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un acheteur, Mme X... a subi dans l'intérêt général, du fait de l'échec de la vente de son fonds de commerce en 1991, un préjudice particulier qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement ; que la requérante est ainsi fondée a en demander réparation à la commune de Villeneuve-sur-Lot ;

Considérant que la résiliation du bail commercial consenti à Mme X... a été prononcée par le juge judiciaire le 24 novembre 1992 pour non paiement des loyers et de certaines charges, l'intéressée ayant dû, selon ses propres affirmations, cesser son activité pour raison de santé ; que le non renouvellement de ce bail ne saurait dans ces conditions être regardé comme imputable à un fait de la commune de Villeneuve-sur-Lot ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, qui ne saurait dans les circonstances de l'espèce être égal au montant escompté de la vente, en allouant à Mme X... la somme de 60.000 F ;

Considérant qu'en l'absence de lien direct entre l'attitude de la commune et les frais de procédure engagés par Mme X... devant les juridictions judiciaires dans le cadre du litige l'opposant à la propriétaire de l'immeuble, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre desdits frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La commune de Villeneuve-sur-Lot est condamnée à verser à Mme X... la somme de 60.000 F.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté."

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