Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 13

  • Allongement de parcours, disparition d’une voie d’accès et indemnisation

    Cet arrêt du Conseil d’Etat offre l’intérêt de poser les principes suivants :

    -        les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité.

    -        les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 avril 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Valréas de rétablir le pont sur le Riomau menant à leur propriété et à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de ce pont et, d'autre part, à ce que la somme de 30 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valréas en réparation du préjudice subi du fait de la disparition du pont sur le Riomau et de l'allongement de parcours qui en a résulté pour eux ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Valréas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Valréas, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'effondrement, provoqué par une crue au mois d'août 1997, du pont enjambant la rivière Riomau et situé sur le chemin carrossable qu'ils empruntaient habituellement pour accéder à leur propriété et à la suite de la décision de la commune de Valréas de remplacer ce pont par une passerelle piétonnière et d'aménager une voie nouvelle de desserte du quartier, M. et Mme A ont demandé à la commune de reconstruire le pont et de réparer le préjudice causé par les difficultés d'accès à leur propriété résultant de sa non-reconstruction et notamment d'un allongement de parcours de 1 500 mètres ; Considérant, d'une part, que les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité; que, d'autre part, les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité ; Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2003 rejetant la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du refus du maire de Valréas d'accéder à leur demande, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les faits de l'espèce, que la situation créée par la modification de la voie du fait de la destruction du pont n'avait pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l'accès des véhicules à la propriété des requérants, en a exactement déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que le préjudice allégué par ces derniers n'excédait pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général et n'était donc pas susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations non contestées de la cour administrative d'appel que M. et Mme A n'alléguaient pas avoir subi un dommage accidentel causé par l'effondrement du pont et ne pouvaient ainsi utilement invoquer le défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de fait nouvelle, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers qu'une somme de 1 500 euros à ce même titre au profit de la commune de Valréas ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valréas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A et à la commune de Valréas. »

  • Fouilles archéologiques, urgence et référé suspension

    Cette décision intéressante du conseil d’État juge que si une société subit un préjudice du fait de l’exécution de fouilles archéologiques préventives sur le terrain sur lequel elle a l’intention de construire, il ne peut être considéré que l’urgence est caractérisée et justifie la suspension de l’arrêté prescrivant celles-ci, au regard de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de ces fouilles :

     

     

    « Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain sis 4-6, rue du Mont-d'Or à Lyon ;

     

     

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont d'Or ;

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 522-2 ;

     

     

    Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

     

     

    Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

    - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

     

    - les observations de Me Le Prado, avocat de la société Elite Invest et de la SCI Patio Mont d'Or,

     

     

    - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain sis 4-6, rue du Mont-d'Or à Lyon pour lequel un permis de construire avait été délivré le 26 janvier 2006 à la société Elite Invest ;

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

     

     

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

     

     

    Considérant qu'en estimant que la condition d'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes était remplie du seul fait du préjudice économique subi par la société Elite Invest, en raison du retard à la réalisation de l'opération immobilière autorisée, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment du rapport de diagnostic préalable, que la réalisation des fouilles prescrites était motivée par l'intérêt public qui s'attache à la mise à jour sur le site concerné d'une sépulture du Ier siècle après Jésus-Christ, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

     

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

     

     

     

    Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes, la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d'Or soutiennent que la réalisation des fouilles archéologiques prescrites leur cause un préjudice économique important ;

     

     

    Considérant que si l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes est de nature à différer la réalisation de l'opération immobilière projetée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d'Or, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la réalisation d'une fouille archéologique sur le terrain concerné, l'urgence justifie la suspension de cet arrêté ;

     

     

    Considérant que la demande présentée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d'Or doit donc être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. »