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Allongement de parcours, disparition d’une voie d’accès et indemnisation

Cet arrêt du Conseil d’Etat offre l’intérêt de poser les principes suivants :

-        les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité.

-        les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité

« Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 avril 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Valréas de rétablir le pont sur le Riomau menant à leur propriété et à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de ce pont et, d'autre part, à ce que la somme de 30 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valréas en réparation du préjudice subi du fait de la disparition du pont sur le Riomau et de l'allongement de parcours qui en a résulté pour eux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valréas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Valréas, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'effondrement, provoqué par une crue au mois d'août 1997, du pont enjambant la rivière Riomau et situé sur le chemin carrossable qu'ils empruntaient habituellement pour accéder à leur propriété et à la suite de la décision de la commune de Valréas de remplacer ce pont par une passerelle piétonnière et d'aménager une voie nouvelle de desserte du quartier, M. et Mme A ont demandé à la commune de reconstruire le pont et de réparer le préjudice causé par les difficultés d'accès à leur propriété résultant de sa non-reconstruction et notamment d'un allongement de parcours de 1 500 mètres ; Considérant, d'une part, que les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité; que, d'autre part, les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité ; Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2003 rejetant la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du refus du maire de Valréas d'accéder à leur demande, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les faits de l'espèce, que la situation créée par la modification de la voie du fait de la destruction du pont n'avait pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l'accès des véhicules à la propriété des requérants, en a exactement déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que le préjudice allégué par ces derniers n'excédait pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général et n'était donc pas susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations non contestées de la cour administrative d'appel que M. et Mme A n'alléguaient pas avoir subi un dommage accidentel causé par l'effondrement du pont et ne pouvaient ainsi utilement invoquer le défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de fait nouvelle, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers qu'une somme de 1 500 euros à ce même titre au profit de la commune de Valréas ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valréas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A et à la commune de Valréas. »

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