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  • Abri de pêche en zone inconstructible

    Arbre des bords de Loire.jpgPeut-on construire un abri de pêche en zone inconstructible ?

     

     

    C’est la question d’un sénateur auquel répond le ministre en distinguant zone NC et zone ND.

     

     

    La question :

     

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer s'il est possible de construire un abri de pêche au bord d'un étang qui se trouve en zone non constructible du plan d'occupation des sols.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

     

    Les zones non constructibles d'un plan d'occupation des sols sont, soit les zones NC, soit les zones ND. La zone NC est une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. En principe, ces zones sont inconstructibles et sont seules admises les constructions directement liées aux activités agricoles. La zone ND est une zone à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou nuisances et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Ce type de zone est inconstructible mais, en application de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, certains secteurs peuvent être considérés comme constructibles. La délimitation doit être préalablement fixée par l'autorité administrative. Un abri de pêche ne peut donc être autorisé dans une zone NC car il ne constitue pas une construction directement liée à l'activité agricole. Il pourra éventuellement être autorisé en zone ND si le secteur a été spécifiquement délimité comme constructible.

  • Effet rétroactif de l’annulation d’une préemption de la SAFER

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin dernier tire la conséquence de l’effet rétroactif de l’annulation de la préemption, et juge que le compromis de vente doit être exécuté, la préemption étant réputée n’avoir jamais existé.

    « Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 2005), que suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1999, le service des domaines de la direction des services fiscaux du département de la Marne a conclu avec M. X..., un "compromis de vente" portant sur trente et une parcelles ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) a exercé son droit de préemption, et a, par acte authentique du 8 février 2000, acquis les parcelles, puis les a rétrocédées ; que le 2 mai 2000, M. X... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption ; qu'ultérieurement, il a assigné à nouveau la SAFER et les vingt et un rétrocessionnaires afin de faire annuler les ventes et, en conséquence, de faire dire que le "compromis de vente" retrouvait son plein effet ;

    Attendu que pour déclarer le "compromis" caduc, l'arrêt, après avoir accueilli les demandes en annulation de M. X... et déclaré la décision commune à l'Etat, retient que le 23 septembre 1999, M. X... a signé avec le directeur des services fiscaux ès-qualités, un "compromis de vente" qui stipule que "la vente devra être régularisée par un acte administratif établi dans les trois mois de la date des présentes… sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du droit de préemption urbain des collectivités locales", que la SAFER ayant exercé son droit de préemption et, suivant la commune intention des parties, le compromis ne peut revivre ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la préemption étant rétroactive, la SAFER était censée avoir renoncé à préempter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

    Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le compromis du 23 septembre 1999 caduc et constaté que l'Etat peut disposer des immeubles, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

    Dit que le "compromis de vente" du 23 septembre 1999 doit retrouver son plein effet ;

    Dit que la direction des services fiscaux de la Marne est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. X... le 23 septembre 1999, lequel devra être exécuté ;

    Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

    Condamne la SAFER Champagne Ardennes aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SAFER Champagne Ardennes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ».