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Effet rétroactif de l’annulation d’une préemption de la SAFER

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin dernier tire la conséquence de l’effet rétroactif de l’annulation de la préemption, et juge que le compromis de vente doit être exécuté, la préemption étant réputée n’avoir jamais existé.

« Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 2005), que suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1999, le service des domaines de la direction des services fiscaux du département de la Marne a conclu avec M. X..., un "compromis de vente" portant sur trente et une parcelles ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) a exercé son droit de préemption, et a, par acte authentique du 8 février 2000, acquis les parcelles, puis les a rétrocédées ; que le 2 mai 2000, M. X... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption ; qu'ultérieurement, il a assigné à nouveau la SAFER et les vingt et un rétrocessionnaires afin de faire annuler les ventes et, en conséquence, de faire dire que le "compromis de vente" retrouvait son plein effet ;

Attendu que pour déclarer le "compromis" caduc, l'arrêt, après avoir accueilli les demandes en annulation de M. X... et déclaré la décision commune à l'Etat, retient que le 23 septembre 1999, M. X... a signé avec le directeur des services fiscaux ès-qualités, un "compromis de vente" qui stipule que "la vente devra être régularisée par un acte administratif établi dans les trois mois de la date des présentes… sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du droit de préemption urbain des collectivités locales", que la SAFER ayant exercé son droit de préemption et, suivant la commune intention des parties, le compromis ne peut revivre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la préemption étant rétroactive, la SAFER était censée avoir renoncé à préempter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le compromis du 23 septembre 1999 caduc et constaté que l'Etat peut disposer des immeubles, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit que le "compromis de vente" du 23 septembre 1999 doit retrouver son plein effet ;

Dit que la direction des services fiscaux de la Marne est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. X... le 23 septembre 1999, lequel devra être exécuté ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SAFER Champagne Ardennes aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SAFER Champagne Ardennes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ».

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