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  • Acquisition d’une servitude de surplomb par prescription

    Cet arrêt juge que la servitude de surplomb peut s’acquérir par prescription et que ce principe s’applique à une corniche qui s'intégrait dans l’immeuble pour être surmontée d'une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton, l’immeuble lui-même étant « ancien et de caractère » :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2006), que les époux X... ont assigné la société Clairsienne d'HLM afin de voir juger qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de surplomb du fait d'une corniche construite sur leur immeuble et de voir ordonner la suspension des travaux envisagés par cette société y portant atteinte ;

     

     

    Attendu que la société Clairsienne d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

     

     

    1°/ qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'en décidant que les époux X... bénéficient d'une servitude de surplomb acquise par prescription sur le fonds voisin appartenant à la société Clairsienne du fait de la corniche intégrée à leur immeuble, tout en constatant que la corniche surplombe le fonds voisin, la cour a violé les articles 544 et 637 du code civil ;

     

     

    2°/ qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le simple élément décoratif d'un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une servitude sur un autre fonds ; qu'en jugeant que la corniche intégrée à l'immeuble des époux X... justifiait la reconnaissance d'une servitude de surplomb sur le fonds de la société Clairsienne au motif que cette corniche "faisait partie de l'architecture même de l'immeuble", sans constater l'avantage de cet élément pour l'utilité et l'usage du fonds des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la corniche avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble, lequel, de type "chartreuse", ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s'intégrait pour être surmontée d'une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton et souverainement retenu qu'elle présentait un avantage pour l'usage et l'utilité du fonds des époux X..., en ce qu'elle faisait partie de l'architecture même de leur immeuble, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'agrément, en a exactement déduit que le fonds des époux X..., qui pouvaient se prévaloir d'une possession utile, bénéficiait d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription. »

  • Comment le voisin peut-il disposer d’une copie du procès verbal relatif à une construction illégale ?

    Voici la question d’un sénateur et la réponse du ministre :

    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas où une personne a construit une maison de manière illégale. Il souhaiterait savoir si un voisin qui conteste cette construction peut demander au maire, au titre de la communication des documents administratifs au public, une copie du procès verbal de constatation de l'infraction aux règles d'urbanisme.

    La réponse :

    Au regard de la législation, le maire n'est pas habilité à communiquer la copie du procès-verbal de constatation d'infraction aux règles d'urbanisme à un tiers contestant une construction illégale. En effet, le procès-verbal de constatation d'infraction est soumis au principe du secret de l'instruction et de l'enquête, conformément à l'article 11 du code de procédure pénale. Les seules personnes susceptibles d'en avoir communication sont celles qui seront amenées à prendre des mesures conservatoires et à produire les observations au parquet. Par suite, seul le parquet est autorisé à délivrer à des tiers des copies de pièces de procédure dans les conditions prévues aux articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale.