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  • Syndic, appel et habilitation

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    Pour inscrire appel, le syndic doit avoir reçu pouvoir de le faire par l'assemblée générale des copropriétaires, selon cette décision du Conseil d’Etat du 23 avril 2008 :

     

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, dont le siège est 223, boulevard de la source à BIOT (06410) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ordonner la répétition d'un multiple de la somme de 258 460 F (39 401,97 euros) et à constater la nullité de la convention du 11 août 1990 relative à la somme dont la répétition est demandée au titre d'une participation irrégulière du constructeur aux dépenses d'équipements publics, d'autre part à ce que soit ordonnée la répétition des sommes déjà versées par la copropriété, soit N annuités de 39 401,97 euros au jour de l'arrêt à intervenir, en remboursement de l'emprunt contracté par la commune de Biot, enfin, à ce que soit jugée illégale la participation résultant de ladite convention, à ce que soit annulée cette convention et à ce que les annuités restant à couvrir ne puissent plus être à la charge de la copropriété ;

     

    2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ou, en cas de règlement au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Biot, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la société Les Parcs de Biot, aux droits de laquelle est venu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, a conclu le 11 août 1990 avec la commune de Biot une convention mettant à sa charge une participation à la réalisation de travaux d'assainissement public extérieurs à l'opération de construction d'un ensemble de villas qu'elle projetait, mais qui lui étaient nécessaires ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention susmentionnée et à ce que lui soient restituées par la commune les sommes versées en application de cette convention ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 concernant la copropriété des immeubles bâtis : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; qu'il suit de là que la cour, en jugeant que la requête présentée devant elle par le syndic de la copropriété Les Parcs de Biot était irrecevable au motif que, si celui-ci avait reçu mandat de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice devant le tribunal administratif de Nice contre la convention susmentionnée, il ne justifiait d'aucune habilitation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à relever appel du jugement rendu par ce tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Biot, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, verse au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT versera à la commune de Biot la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT versera à la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT et à la commune de Biot. »

  • Une application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en Corse

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    Les médias ont fait état de cet arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 25 juillet dernier appliquant cet article au projet de villa d’une personnalité :

     

     

     

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanismes telles que les permis de construire et auxquelles, d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret susvisé du 7 février 1992, qui ne pouvait qu'en préciser les modalités locales d'application, n'a pas dérogé, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

     

    Considérant que pour mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension qu'il avait ordonnée, le 28 février 2008, de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à M. et Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé que les explications fournies par écrit et par oral sur les objectifs poursuivis par les zones de constructibilité instaurées par le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les prescriptions du règlement de celui-ci particulières à ces secteurs constructibles, constituaient des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux qui pesait sur la légalité du permis de construire délivré aux intéressés ; qu'en se fondant sur des éléments relatifs aux seules dispositions de ce plan alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions ne peuvent être autorisées dans les communes littorales, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un secteur éloigné de toute agglomération, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, relatives à la densité des constructions, à leur implantation, à leur conception, à la préservation des séquences paysagères et à la protection des vues permettraient une urbanisation maîtrisée et limitée dans des secteurs bien délimités, de telle sorte que les zones de constructibilité prévues par le plan ne porteraient pas atteinte à la sauvegarde des lieux, ne constitue pas un élément nouveau de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le secteur dans lequel la construction litigieuse est projetée ne constitue pas un espace remarquable ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis fin aux effets de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de la commune de Bonifacio, prononcée par l'ordonnance du 28 février 2008 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge, d'une part, de la commune de Bonifacio et, d'autre part, de M. et Mme B le versement chacun de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au même titre ;

     

     

     

    D E C I D E : 

     

    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du17 avril 2008 est annulée.

    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est rejetée.

    Article 3 : La commune de Bonifacio, d'une part, et M. et Mme B, d'autre part, verseront respectivement la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à M. Jacques B. »

     

     

     

     

    Cet article :

     

     

    I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

     

     

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

     

     

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

     

     

    II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

     

     

    Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

     

     

    En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

     

     

    III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

     

     

    Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

     

     

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

     

     

    IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

     

     

    V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.