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  • Application de la Loi Littoral par le juge judiciaire, trouble manifestement illicite et remise en état sous astreinte

    Loi Littoral.jpg

    Voici une décision de la Cour de Cassation qui ordonne à la demande d’une association de protection de la nature la remise en état sous astreinte des lieux, à l’encontre d’une société qui avait réalisé des travaux ne respectant pas la Loi Littoral, et ceci en référé :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003), rendu en matière de référé, que se plaignant de ce que des travaux réalisés en bord de mer par l'association société Camping Nouvelle Floride (CNF) violaient la réglementation d'urbanisme, la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon (SPN-LR), faisant état d'un trouble manifestement illicite, l'a assignée pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Camping Nouvelle Floride, si le trouble allégué, limité à la commune de Marseillan-plage, avait une incidence au niveau régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et L. 142-1 du Code de l'environnement ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'association SPN-LR, qui était agréée "dans un cadre interdépartemental" pour dénoncer les infractions aux règles de l'urbanisme et à la législation protégeant la nature et l'environnement, invoquait une atteinte à l'intérêt collectif sur le territoire de la région, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

     

    Sur le deuxième moyen :

     

     

    Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle D 17, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de production d'une déclaration de la Direction départementale de l'équipement (DDE) attestant de la conformité de travaux à la déclaration déposée en application de l'article ne rend pas ces derniers illicites ; qu'en considérant que le trouble allégué était nécessairement illicite dès lors que n'était pas produite de déclaration de la DDE attestant de la conformité des travaux à la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la société CNF, consistant en un rehaussement de la construction existante située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite "Loi littoral", n'avaient pas été mentionnés dans la déclaration effectuée en mairie, la cour d'appel a pu en déduire que l'exécution de ces ouvrages engendrait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

     

    Attendu qu'ayant relevé que ces parcelles, situées à l'intérieur de la bande de protection du littoral, étaient effectivement occupées en été par de nombreux "mobil homes", "camping-car" et caravanes habités, ainsi que l'attestaient un procès-verbal d'huissier de justice et un rapport de police, que l'enlèvement des véhicules l'hiver n'empêchait pas leur réinstallation en période estivale, ce qui s'était produit en 2000 et 2001, dès lors que les réseaux d'eau, les plantations et les éclairages n'avaient pas été détruits ni enlevés, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence du trouble le jour où elle a statué, et qui ne s'est pas bornée à faire état de la non-obtention du certificat d'urbanisme, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que le terrain devait faire l'objet d'une remise en état sous astreinte. »

  • Bail commercial, travaux par le bailleur, incidence sur l’activité du locataire et déplafonnement

    attention.jpgSi des travaux faits par le bailleur ne sont pas d’une incidence favorable sur l’activité du locataire, ils ne peuvent justifier le déplafonnement du loyer :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que, par acte du 28 mai 2003, les consorts de X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2003 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

     

    Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement, alors, selon le moyen :

     

    1°/ qu'en jugeant que l'installation d'un ascenseur au cours de l'année 2000 ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer dès lors qu'elle était intervenue postérieurement au bail expiré puisque facturée en fin de ladite année, tandis qu'il n'était pas contesté que le bail n'avait expiré que le 30 septembre 2003, si bien que les travaux d'installation d'un ascenseur étaient intervenus au cours du bail expiré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    2°/ que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail expiré ; que le loyer doit être déplafonné quand bien même la modification des locaux serait sans incidence sur l'activité qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins le déplafonnement du loyer, après avoir constaté que les consorts de X... avaient fait réaliser des travaux d'amélioration ayant incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble, au motif que ces travaux n'avaient pu avoir une incidence particulière sur l'activité de M. et Mme Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figurait pas et a violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce ;

     

    3°/ que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail expiré ; que le loyer doit être déplafonné quand bien même la modification des locaux aurait eu une incidence négative sur l'activité qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins le déplafonnement du loyer, après avoir constaté que les consorts de X... avaient fait installer un ascenseur dans l'immeuble dont dépendaient les locaux du huitième étage donnés à bail aux époux Y..., au motif que ces travaux avaient eu plutôt une incidence négative sur l'activité de M. et Mme Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce ;

     

    Mais attendu que les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur; qu'ayant souverainement retenu que, si les travaux réalisés par les bailleurs allaient au-delà d'un simple entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble rendu plus confortable et attractif, il n'apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur l'activité exercée par les époux Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, les élèves s'inscrivant pour cette activité en raison essentiellement de la réputation de l'école, la clientèle, pour l'activité de vente de sculpture, céramiques et émaux exercée dans les locaux en étage, n'étant pas une clientèle de passage, et que l'installation d'un ascenseur, réduisant le passage dans les escaliers, avait eu plutôt une incidence négative sur l'activité considérée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que le nouveau loyer devait être fixé selon les règles du plafonnement. »

     

     

    (Cour de Cassation 9 juillet 2008)