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  • VEFA et récupération du dépôt de garantie

    À l'occasion de la conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, il est versé par le réservataire un dépôt de garantie, qui peut être récupéré par celui-ci dans les cas suivants, dont le plus fréquent semble être le premier :

    «   Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

     

       a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

     

       b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;

     

       c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;

     

       d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

     

       e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100.

     

       Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

     

       Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »

     

    (Article R261-31 du code de la construction et de l'habitation)

  • Un seul original de l'état des lieux suffit

    Il suffit d'un seul exemplaire pour l'établissement d'un état des lieux, et il n'est donc pas nécessaire que deux originaux soient établis :

     

     

     « Vu l'article 1325 du Code civil ;

     

    Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;

     

    Attendu que pour débouter M. Baumont de sa demande tendant à la condamnation de Mme Ains en paiement d'une somme au titre de la remise en état de l'appartement qu'il lui avait donné en location, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aurillac, 29 septembre 2000), rendu en dernier ressort, retient qu'un seul original de l'état des lieux de sortie a été établi par les parties le 25 juin 1999 et gardé par M. Baumont, et que l'établissement de cet unique original ôte à ce document sa valeur probante, sans que Mme Ains ait besoin de rapporter la preuve d'une éventuelle falsification ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

     

    Par ces motifs :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Baumont de sa demande en paiement de la somme de 10 323,30 francs au titre de la remise en état des lieux, le jugement rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ».

     

     

    (Cour de Cassation 23 mai 2002)