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  • Le pacte de préférence n’a pas à être publié

    Parce qu’il ne constitue pas une restriction au droit de disposer du bien :

    « Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

    Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ;

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme Pépin-Brissac a accordé à la société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars 1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à Mme Richard, agissant comme gérant de la société civile immobilière Les Sauts de l'Aigle ( la SCI ) ;

    Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société Morillon-Corvol inopposable à la SCI , l'arrêt retient que tout pacte de préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier 1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10 mars 1989, date de la publication;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    ( Cour de Cassation 16 mars 1994 )

  • Amnistie et bail

    Par cette décision de la Cour de Cassation du 16 mai 2007, il est jugé que des faits objets d’une amnistie peuvent être invoqués au soutien d’une action en résiliation de bail :

    « Vu l'article 133-10 du code pénal, ensemble l'article L. 411-31 du code rural ;

    Attendu que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2005), que le groupement foncier agricole des Domaines X... de Gasquet (le GFA), dont M. X... était le gérant dès l'origine, a donné à bail la totalité du domaine à ce dernier; qu'à la suite de diverses difficultés, M. X... a assigné le GFA pour qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ; que le GFA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour, notamment, divers agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

    Attendu que pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt retient que le GFA fait état d'une condamnation de M. X... à une peine d'amende le 27 juin 1996, que cette condamnation a été amnistiée de droit par l'effet de la loi du 9 août 2002 portant amnistie et que le GFA ne peut en faire état;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA pouvait invoquer des faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée et qui pouvaient être jugés de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».