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  • Explosion et copropriété

    Le syndicat des copropriétaires est responsable du fait d'une explosion ayant pour siège l'immeuble, à l'égard des propriétaires de l'immeuble voisin, parce qu'il a la garde de cet immeuble et que cette garde entraîne cette responsabilité, sauf pour ce syndicat des copropriétaires à mettre en cause la responsabilité du véritable responsable :

    « Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999), que l'immeuble du 6, place des Marseillaises à Marseille ayant été endommagé à la suite de l'explosion du bâtiment situé au 8 de la même place, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal de grande instance en paiement d'une provision, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises et son assureur, la société La Lutèce, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances (Generali) ; que le syndicat des copropriétaires du 8 a appelé en garantie Mme X..., l'une des copropriétaires du 8, dont il prétendait qu'elle pouvait être à l'origine du sinistre, et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;

    Attendu que le syndicat des copropriétaires du 8 et la société Generali font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une provision et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du 6, place des Marseillaises alors, selon le moyen :

    1 ) qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le comportement anormal de l'immeuble ait joué un rôle causal dans le sinistre de sorte que le syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises devait être tenu pour responsable des dommages survenus, tout en retenant que des opérations d'expertise destinées à déterminer la cause du sinistre et la responsabilité éventuelle de Mme X... étaient en cours, ce dont il résultait que la cause exacte du sinistre n'était pas connue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    2 ) qu'il ne saurait être fait droit à une demande de provision dans le cadre d'une instance en référé que dans les cas dans lesquels l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en faisant droit à la demande de provision formulée au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises dans l'explosion, tout en constatant que la cause du sinistre n'était pas déterminée avec certitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'obligation du syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises était sérieusement contestée, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1384 du Code civil ;

    3 ) que le gardien d'une chose ne peut être responsable que des dommages que celle-ci a causés ; qu'en réservant la responsabilité éventuelle de Mme X..., admettant ainsi que le sinistre pouvait trouver son origine dans une partie privative, ce dont il résultait que la qualité de gardien de la chose à l'origine du sinistre, imputée au syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises n'était pas certaine, la cour d'appel, qui l'a néanmoins condamné en référé au paiement d'une provision, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1384 du Code civil ;

    Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le comportement anormal de l'immeuble du 8, qui a explosé, a joué un rôle causal dans le sinistre et que le syndicat des copropriétaires du 8 est, en tant que gardien du bâtiment, tenu de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'immeuble voisin ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que les dommages auraient été causés par des gravats détachés du bâtiment et non par son explosion ; que des expertises sont en cours pour déterminer la responsabilité éventuelle de Mme X..., si bien que la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du 8 par cette personne doit en l'état être rejetée ;

     

    Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'objet du litige, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire qu'aucun élément du dossier, notamment l'existence d'une expertise en cours, n'était de nature à supprimer la présomption de responsabilité pesant légalement sur le syndicat des copropriétaires du 8 et que dès lors l'obligation de ce dernier n'était pas sérieusement contestable »

     

    (Cour de Cassation 14 novembre 2002)

  • Les travaux rendus nécessaires par l'effet de la force majeure sont à la charge du bailleur

    C'est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2006, au visa de l'article 1755 du Code civil :

     

    « Vu les articles 1134 et 1755 du code civil ;

     

    Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2005), que des locaux à usage commercial donnés à bail par la société civile immobilière Chaussée Saint-Vincent (la SCI) à la société Garage de la Renaissance ont été fortement endommagés par la tempête du 26 décembre 1999, déclarée catastrophe naturelle par arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 ; qu'à la suite de ce sinistre, la société Garage de la Renaissance a assigné la SCI et la société Zurich international France (la société Zurich) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance, pour obtenir réparation de divers préjudices ; que la SCI a formé des demandes reconventionnelles et a attrait, en la cause, son propre assureur, la société MAAF assurances ;

    Attendu que pour condamner la société Garage de la Renaissance sous la garantie de la société Zurich à prendre en charge le montant du coût de réparation de l'immeuble, l'arrêt retient que le bail conclu le 14 octobre 1994 entre la SCI et la société Garage de la Renaissance comporte une clause aux termes de laquelle le preneur renonce à toute réparation lors de l'entrée dans les lieux comme en cours de bail en s'engageant à effectuer "tant au début du bail que pendant son cours toutes réparations, petites ou grosses, sans aucune exception ..., y compris les grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil", que, si l'obligation de réparer pesant sur le locataire cesse normalement en cas de force majeure, il peut être fait exception à cette règle, les dispositions de l'article 1755 du code civil n'étant pas d'ordre public, et que, dès lors que la clause litigieuse par la généralité de ses termes n'opère aucune distinction quant à l'origine des désordres à réparer, la SCI doit être exonérée en vertu du bail de toute obligation de réparation, y compris lorsque les dégâts résultent d'un cas de force majeure ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation expresse contraire, l'obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé les textes susvisés ».