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  • Trop de bricolage tue la concurrence

    Cette décision du Conseil d'État considère que l'autorisation donnée à une grande enseigne du bricolage de créer un magasin dans une zone où est déjà implantée une autre enseigne et qui a pour effet de porter à 72 % la surface totale détenue par ces deux sociétés dans le secteur pour la vente de matériel de bricolage doit être annulée :

     

     

    « Considérant que les requêtes des sociétés HIPPOCAMPE et BRICOMURET sont dirigées contre la même décision du 20 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Leroy-Merlin France et L'Immobilière Leroy-Merlin France à créer un magasin de bricolage, jardinage et décoration de la maison d'une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

     

    Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 9 août 2004 applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d'équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison dans la zone de chalandise à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale ; qu'elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette partie de l'agglomération, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d'un magasin à l'enseigne Castorama à Blagnac pour une surface de vente de 12 300 m², dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté ; que l'autorisation attaquée est ainsi de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

     

    Considérant, en second lieu, que, si l'implantation du magasin Leroy-Merlin peut permettre le développement de l'offre commerciale de cette zone, qui a connu une forte augmentation démographique, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation, accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d'une autorisation pour la création d'un magasin à l'enseigne Castorama aux fins de maintenir l'équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l'agglomération, a pour effet de renforcer l'emprise sur les marchés locaux des deux groupes Castorama et Leroy-Merlin, qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence ; qu'en outre, l'imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l'ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; qu'il suit de là que les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant l'autorisation attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de cette autorisation ».

     

    (Conseil d'État 9 juillet 2007)

     

     

     

  • Le mur percé et le vice du consentement

    Une copropriétaire avait acquis un lot de copropriété contigu à celui dont elle était déjà propriétaire, et avait percé le mur séparatif permettant d'y accéder, sans demander l'autorisation de l'assemblée générale qu'elle avait ensuite cherchée à obtenir vainement.

     

     

    La vente est annulée au motif qu'elle avait commis une erreur de droit en achetant ce lot sans savoir qu'il serait nécessaire qu'elle obtienne l'autorisation de percer le mur et qu'à défaut de l'avoir obtenue son acquisition était sans intérêt :

     

     

    « Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société civile immobilière 132, rue de Vesle avait déclaré lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2000 que seule Mme X... était susceptible d'acquérir le bâtiment en fond de cour puisque son propre appartement le jouxtait et que sans cette contiguïté le logement n'aurait pas d'accès, et relevé que le percement du mur séparatif des deux immeubles avait été constaté le 28 décembre 2000 et que Mme X... avait ensuite, en vain, convoqué à deux reprises l'autre copropriétaire en assemblée générale pour obtenir l'autorisation de procéder à ces travaux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... ignorait la nécessité d'une telle autorisation, a pu retenir que celle-ci avait commis une erreur de droit qui rendait l'acquisition envisagée sans aucun intérêt puisque le percement du mur était l'unique solution d'accès au bien dont elle faisait l'acquisition, et qui entraînait la nullité de la vente pour vice du consentement ».

     

     

    (Cour de Cassation 8 novembre 2005)