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  • Caractère visible de la voie publique du panneau d'affichage du permis de construire

    Si le panneau d'affichage du permis de construire n'est pas visible de la voie publique, cet affichage ne fait pas courir le délai de recours à l'égard des tiers :

     

     

    « Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, la demande de première instance présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier, le premier juge a estimé que ladite demande était tardive ;

     

    Considérant que selon les dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R.421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : «L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier» ;

     

    Considérant, d'une part, qu'il est constant que le permis de construire contesté du 30 juillet 2003 a été affiché en mairie dès le 31 juillet 2003 ;

     

    Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux constats d'huissier, versés aux débats par M. X, établis les 31 juillet et 3 novembre 2003, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette à compter du 31 juillet 2003 et pendant une période continue de deux mois ; que les photographies annexées aux constats d'huissier démontrent que le panneau apposé sur le terrain d'assiette comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, si l'huissier de justice a mentionné que le panneau d'affichage du permis de construire avait été apposé sur la porte d'un garage en bois et qu'il était visible de la voie publique, les photographies annexées aux constats qu'il a dressés, et notamment le cadrage très rapproché de ces photographies, ne permettent pas de déterminer l'emplacement du panneau d'affichage par rapport à la voie publique, la rue des quatre seigneurs ; qu'en revanche, il résulte de la confrontation des documents photographiques de la façade sur rue versées au dossier par M. et Mme Y et des plans du dossier de la demande de permis de construire que la porte en bois, mentionnée dans les constats d'huissier sur laquelle était apposé le panneau d'affichage, est située en bordure d'une allée privée et non directement en façade sur la voie publique ; qu'ainsi, M. X n'établit pas le caractère visible, et donc lisible, du panneau d'affichage depuis la voie publique ; que, par suite, eu égard à son irrégularité, l'affichage du permis de construire contesté sur le terrain n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par ailleurs, la lettre adressée par M. et Mme Y au maire de la commune, le 4 mars 2004, qui ne visait pas le permis de construire en litige et dont il n'était pas demandé le retrait, se bornait à faire état de la protestation des intéressés à l'égard des travaux entrepris par M. X, et ne constituait pas un recours gracieux ; que, par suite, cette lettre ne peut être regardée comme valant connaissance acquise du permis de construire attaqué susceptible de faire courir, à l'égard des intéressés, le délai de recours contentieux ; que la correspondance du 4 mars 2004 ne constituant pas un recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire, M. et Mme Y n'étaient pas tenus de le notifier à M. X, en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la demande de M. et Mme Y, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2004, n'était pas tardive ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté leur demande ; qu'ils sont, en conséquence, fondés à demander son annulation ».

     

     

     

    (Cour Administrative d'Appel de Marseille 15 mars 2007)

  • Démolition, permis de construire et servitude de passage

    Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'annulation préalable d'un permis de construire ou la constatation de l'illégalité de ce permis par la juridiction administrative pour demander la démolition d'une construction qui viole une servitude de passage, puisque cette servitude ne constitue pas une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique :

     

     

    « Vu l'article 2229 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. Chauchat a fait assigner Mme Rodde, M. Gibert et la commune d'Alleyras aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Rodde a fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger que Mme Rodde n'est pas propriétaire de ladite parcelle ;

     

    Attendu que pour débouter Mme Rodde de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l'ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la commune d'Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n'y était pas portée comme propriété de Mme Rodde, qu'en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Rodde ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire pour se prétendre propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes foncières ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Rodde n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

     

    Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

     

    Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

     

    Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;

     

    Attendu que pour débouter M. Chauchat de sa demande en démolition du garage édifié par Mme Rodde, l'arrêt retient que pour que cette démolition soit susceptible d'être ordonnée, il convenait que le permis de construire accordé ait été annulé ainsi que le prévoit l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Chauchat se prévalait, à l'encontre de Mme Rodde, d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

     

    (Cour de Cassation 23 mai 2002)