Démolition, permis de construire et servitude de passage (samedi, 15 septembre 2007)

Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'annulation préalable d'un permis de construire ou la constatation de l'illégalité de ce permis par la juridiction administrative pour demander la démolition d'une construction qui viole une servitude de passage, puisque cette servitude ne constitue pas une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique :

 

 

« Vu l'article 2229 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. Chauchat a fait assigner Mme Rodde, M. Gibert et la commune d'Alleyras aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Rodde a fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger que Mme Rodde n'est pas propriétaire de ladite parcelle ;

 

Attendu que pour débouter Mme Rodde de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l'ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la commune d'Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n'y était pas portée comme propriété de Mme Rodde, qu'en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Rodde ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire pour se prétendre propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes foncières ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Rodde n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

 

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;

 

Attendu que pour débouter M. Chauchat de sa demande en démolition du garage édifié par Mme Rodde, l'arrêt retient que pour que cette démolition soit susceptible d'être ordonnée, il convenait que le permis de construire accordé ait été annulé ainsi que le prévoit l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Chauchat se prévalait, à l'encontre de Mme Rodde, d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

 

 

(Cour de Cassation 23 mai 2002)