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  • Interruption du délai de recours contre une décision d'assemblée générale et assignation

    Selon une jurisprudence désormais bien acquise, le délai de deux mois pour recourir contre une décision d'assemblée générale de copropriété est interrompu par l'assignation et non par l'enrôlement de cette assignation :

    « Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2244 du Code civil et les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile ;

    Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que M. de X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 22 février 2000, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision d'une assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1999;

    Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. de X..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et qu'en l'espèce, cette remise est postérieure de plus de deux mois à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 25 décembre 1999 et que l'assignation avait été délivrée dans le délai de deux mois de sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

    (Cour de Cassation 10 décembre 2003)

  • Décision et annulation

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2006 rappelle que seule une véritable décision de l'assemblée générale des copropriétaires peut faire l'objet d'une demande judiciaire d'annulation, ce qui n'est pas le cas d'une simple demande faite à un copropriétaire de fournir les documents nécessaires qui permettront à l'assemblée générale de donner en connaissance de cause son accord à un projet :

    « Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la résolution n° 15a de l'assemblée générale que les copropriétaires n'avaient pas pris de décision mais s'étaient contentés de demander aux époux X... de fournir les documents nécessaires pour lui permettre de donner en connaissance de cause son accord au projet de leur locataire et que la résolution n° 15b était une constatation de bon sens quant à l'évidence que des travaux pour une friterie ne pouvaient être imposés à un magasin de musique, la cour d'appel, qui a retenu que n'importe quel copropriétaire aurait pu faire annuler la décision dans l'hypothèse où l'assemblée générale aurait donné tout de suite une réponse positive, en a déduit à bon droit que l'assemblée générale n'avait pas pris de décision susceptible de faire l'objet d'une demande judiciaire d'annulation et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis un abus de majorité »