Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 3

  • Résiliation du bail à l'initiative du syndicat des copropriétaires

    Par cet arrêt rendu le 20 décembre 1994, la Cour de Cassation a admis qu'un syndicat des copropriétaires puisse agir contre un locataire afin d'obtenir la résiliation de son bail parce qu'il ne respectait pas le règlement de copropriété.

     

     

    Il s'agit là d'un exemple d'action oblique.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires des 3-7, rue Stephenson à Paris, qui reprochait à M. Drame, locataire dans l'immeuble, d'exercer dans les lieux loués une activité dans des conditions nuisant à la tranquillité des copropriétaires, sans que la mise en demeure du bailleur ait pu mettre fin à cette contravention aux clauses du bail et au règlement de copropriété, a assigné ce locataire en résiliation de bail et expulsion ;

     

    Attendu que M. Drame fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article 1166 du Code civil, le syndicat des copropriétaires qui, par la voie de l'action oblique, poursuit la résiliation d'un contrat de bail formé entre un copropriétaire et un preneur qui méconnaît les clauses du bail et le règlement de copropriété, doit mettre en cause le bailleur dans la mesure où, par son action, il exerce les droits et actions du bailleur mais également les siens propres en poursuivant le respect du règlement de copropriété par le copropriétaire-bailleur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, sans exiger la mise en cause du copropriétaire-bailleur, a violé l'article 1166 du Code civil ; d'autre part, que, conformément à l'article 1166 du Code civil, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à la condition, toutefois, d'établir que celui-ci a négligé de le faire ; qu'en prononçant la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, en considération des manquements du preneur aux clauses du bail et au règlement de copropriété sans constater que la carence du bailleur justifiait que le syndicat des copropriétaires se substituât à lui pour voir sanctionner l'inexécution des obligations nées d'une convention à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

     

    Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ayant agi dans les seuls droits du copropriétaire-bailleur en poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la carence du bailleur était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique, a déclaré cette action recevable, a légalement justifié sa décision ».

     

  • Notification du recours par télécopie

    Par cette décision rendue le 20 octobre 1998, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a jugé que la notification d'un recours faite en matière d'urbanisme ne pouvait être effectuée par télécopie car elle n'offre pas de garanties équivalentes à celles d'un envoi recommandé postal :

    « Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré du préfet des Alpes Maritimes dirigé contre la délibération du 10 novembre 1994 du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la Z.A .C. de Saint-Hubert a été enregistré par télécopie au greffe du tribunal administratif de NICE dès le 12 juin 1995, avec confirmation le lendemain par la production de l'original ; qu'il est également constant que le représentant de l'Etat n'a procédé au dépôt de ce déféré auprès des services postaux, aux fins de notification à l'auteur de la délibération, que le mercredi 28 juin 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les textes précités ; que s'il soutient qu'il avait également notifié ledit déféré dès le 27 juin, par télécopie, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'un tel envoi dont le contenu est contesté par la commune de THEOULE-SUR-MER, n'offre pas en tout état de cause de garanties équivalentes à celles d'un envoi postal en recommandé ;qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE n'a pas relevé, même d'office, l'irrecevabilité qui découlait nécessairement de la méconnaissance des dispositions en cause ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accueille les conclusions du préfet des Alpes Maritimes dirigées contre le PAZ de la ZAC de Saint-Hubert ; que l'affaire étant en état il y a lieu d'évoquer sur ce point et de rejeter lesdites conclusions devant le tribunal administratif ;

    Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 novembre 1994 en tant qu'elle décide la création de la ZAC de Saint-Hubert et approuve tant le plan d'équipements publics que la convention d'aménagement passée avec la société Sainte Catharine's Développement :

    Considérant que le préfet des Alpes Maritimes n'invoquait aucun moyen spécifique à l'encontre des trois décisions précitées ; qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle comportait lesdites décisions ; qu'il y a lieu d'annuler également sur ce point le jugement critiqué et de rejeter les autres conclusions présentées par le préfet devant le tribunal administratif »