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  • Chiens dangereux et bail

    L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 prévoit que la clause qui interdit la détention d'un chien dangereux (selon la définition réglementaire d'un chien dangereux) est licite :

     

    « I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

    Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.

    II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours. »

  • Pas de climatisation au-dessous de 26°

    C'est le sens de l'article R. 131.29 du code de la construction et de l'habitation qui est reproduit ci-dessous :

    « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

    Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement. »