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  • Amende pour stationnement interdit et copropriété

    Cet arrêt lapidaire rendu par la Cour de Cassation le 17 janvier 1990 juge qu’un règlement de copropriété peut prévoir légalement une pénalité, c’est-à-dire une amende, à l’égard d’un copropriétaire qui ne respecterait pas les règles de stationnement dans les parties communes de la copropriété :

     

    « Sur le pourvoi formé par Madame Lydia ELBAZ, demeurant à Marseille (Bouches du Rhône), 83, boulevard de Redon, La Rouvière, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIERE, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), 83, boulevard du Redon, bâtiment A, La Tour, représenté par son syndic en exercice, la SITG, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), 16, rue Beauvau, défendeur à la cassation ;

    La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Elbaz, de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

    Attendu que le jugement, qui retient que le règlement de copropriété, opposable à tous les copropriétaires, prévoit une pénalité de cent francs pour stationnement interdit, n'avait pas à répondre à un moyen sans portée ».

  • Bridge et destination de l’immeuble

    La destination de l’immeuble est une notion essentielle du droit de la copropriété, qui reçoit les applications les plus diverses, comme le démontre cette décision rendue le 6 décembre 2005.

     

    Il est en effet jugé que l’existence d’un club de bridge n’est pas en contradiction avec la destination de l’immeuble (résidence de grand standing).

     

    « Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que le règlement de copropriété permettait d'utiliser les lots litigieux à usage de bureaux pour professions libérales ou sièges de sociétés, qu'il ne pouvait être imposé aucune restriction aux droits des copropriétaires autres que celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, que l'immeuble litigieux était à destination mixte, que l'existence d'un club de bridge n'était pas en contradiction avec la destination de ce dernier en ce qu'elle n'était pas incompatible avec la bonne tenue d'une résidence bourgeoise même de grand standing, que cette activité ne provoquait pas de nuisances particulières excédant celles qui résulteraient de l'affectation des mêmes locaux à leur usage conventionnel et que la réception nocturne et dominicale du public à l'occasion de l'organisation de soirées et de tournois n'était pas de nature à perturber la tranquillité des autres copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que le bail consenti par la société civile immobilière Dianalex était régulier ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10, rue du Commandant Schloesing aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10 du Commandant Schloesing à payer à la société Dianalex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10 rue du Commandant Schloesing ».