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  • Convocation d’une société par le syndic et nullité de l’assemblée générale

    Le syndic doit veiller à convoquer régulièrement une société copropriétaire et ne pas la confondre avec ses associés personnes physiques.

     

    Par cet arrêt rendu le 12 décembre 2001, il est jugé que la convocation des associés d’une société copropriétaire ne vaut pas convocation de la société elle-même, et qu’en conséquence l’assemblée générale peut être annulée à la demande de la société qui n’a pas été convoquée régulièrement :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que la société civile immobilière Filme (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété en vertu d'un acte d'acquisition du 9 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 3 avril 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts à titre de réparation des dégradations commises par elle, ainsi que sa condamnation à remettre en état la cage d'escalier de l'immeuble ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, du seul magistrat chargé du rapport dont l'arrêt indique qu'il a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, alors, selon le moyen :

    1° que, selon l'arrêt, seul l'appelant était assisté d'un avocat, l'intimée étant seulement représentée par un avoué, de sorte que le magistrat chargé du rapport n'a pu ni entendre " les plaidoiries des avocats " ni recueillir le consentement " des avocats " à ce qu'il tienne seul l'audience ; que les mentions de l'arrêt sont ainsi contradictoires et ne sauraient par suite établir à elles seules la régularité de la procédure au regard des articles 430, 786, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

    2° que Me Monin, avoué de la SCI, avait adressé au conseiller de la mise en état une lettre reçue par celui-ci le 13 janvier 2000 dans laquelle il lui demandait notamment " de bien vouloir fixer les plaidoiries devant la formation collégiale " ; que le représentant de l'intimée s'était donc expressément opposé à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'en passant outre cette opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Mais attendu, d'une part, que l'impropriété du pluriel employé dans les énonciations de la cour d'appel n'établit pas à elle seule une irrégularité de procédure qui ne résulte d'aucune autre pièce ou énonciation de l'arrêt ;

    Attendu, d'autre part, que seuls les avocats ayant la possibilité de s'opposer à ce que les plaidoiries ne soient entendues que par le conseiller rapporteur, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la lettre de l'avoué de la SCI sollicitant la fixation de l'affaire pour plaidoiries devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ;

     

    Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1997, l'arrêt relève que la SCI est propriétaire de lots dans l'immeuble et que les époux Figeat, qui ne contestent pas avoir été convoqués à l'assemblée générale, sont cogérants de la SCI et retient que ces derniers n'ignoraient pas que la convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants de la SCI, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la SCI n'avait pas été convoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

  • Indexation des loyers des locations meublées

    L’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitation vient d’être modifié par la loi du 5 mars 2007 et il prévoit désormais que l’indexation des locations meublées doit respecter la limite prévue par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 c’est-à-dire la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à cet article.

     

    Voici la nouvelle rédaction de cet article, qui ne s’applique que dans l’hypothèse où le logement loué constitue la résidence principale du locataire :

     

    « Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
       Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
       Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
       Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
       Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
       Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
       Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
       Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ».