Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Rechercher : vefa

  • VEFA, assureur dommages ouvrage et désordres avant récption

    Un arrêt sur ce sujet :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction vente lots 20 et 21 Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48 logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;

    Sur les deux moyens, réunis :

    Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCCV et de dire que sa garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la cour d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage "ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus", soit les délais prévus aux 3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

    5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à la société SCCV lots 20 et 21 Malbosc la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.



    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

    D'AVOIR la SCVV lots 20 et 21 Malbosc avait vocation à bénéficier de l'indemnité destinée aux réparations des désordres affectant l'ouvrage litigieux et déclaré recevable son action tendant à faire constater la garantie du sinistre par la compagnie GAN

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les acquéreurs des appartements les ayant acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement et l'immeuble n'étant pas encore livré puisque le sinistre était intervenu en cours de construction, la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, vendeur en l'état futur d'achèvement, restait recevable, la compagnie GAN n'alléguant pas l'existence d'un syndicat des copropriétaires, à revendiquer le bénéfice de l'assurance ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait gardé les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux à venir ; que l'indemnisation des acquéreurs pour les préjudices subis du fait du retard de livraison (loyers et frais de relogement) étaient exclusivement assurée par la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ; que ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifiaient la confirmation de la décision entreprise sur la question de la recevabilité de l'action de la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente en l'état futur d'achèvement faisait coexister un maître de l'ouvrage qui n'était pas théoriquement propriétaire de l'ouvrage et des acquéreurs qui, bien que théoriquement propriétaires, ne disposaient d'aucun pouvoir de décision tant que l'immeuble ne leur avait pas été livré ; que la charge des risques pesait donc sur le maître de l'ouvrage tant que la livraison n'était pas intervenue ; que dans le cas d'espèce, un risque majeur s'était réalisé avant livraison, les deux immeubles étant menacés d'effondrement ; que ces immeubles bénéficiaient d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès du GAN ; que cette assurance s'appliquait, notamment, dans l'hypothèse suivante (article L 242-1 du code des assurances) : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que dans cette hypothèse, qui correspondait au litige, le vendeur en l'état future d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations ; que la consignation ordonnée en référé ne privait pas la SCVV lots 20 et 21 Malbosc du pouvoir d'utiliser l'indemnité consignée par la compagnie GAN ;
    que l'action était donc recevable ;

    ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L 242-1 du code des assurances ;

    ET ALORS QUE, en outre, les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L 242-1, 9ème alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la Cour d'appel elle-même (cf. arrêt, page 7, 2ème al.) que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 242-1 du code des assurances.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

    D'AVOIR dit que la garantie de la compagnie d'assurances GAN était automatiquement acquise à la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction

    AUX MOTIFS QUE, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur disposait d'un délai de 10 jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'était pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants ; qu'il disposait d'un délai de 15 jours pou décider de ne pas recourir à une expertise, lorsqu'il estimait que la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée ; qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, il n'en restait pas moins que la compagnie GAN était tenue du respect de ces délais ; que la déclaration de sinistre du 19 avril 2006 avait donné lieu par la compagnie GAN à réponse du 14 juin 2006, par laquelle elle précisait « les garanties du contrat dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisque le sinistre est survenu avant réception de l'ouvrage » ; que même si cette décision avait été notifiée dans le délai maximal de 60 jours, l'assureur était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances, permettant notamment à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en effet, l'assureur n'ayant notifié ni dans les 10 jours de remarques sur la déclaration de sinistre, ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise, sa décision du 14 juin 2006 intervenait en violation des prescriptions légales sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que la garantie de la compagnie d'assurances était donc automatiquement admise sans limitation contractuelle ;

    1) ALORS QUE le 5ème alinéa de l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage « ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus », soit les délais prévus aux 3ème et 4ème alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L 242-1, 3ème alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 7, 3ème al.) que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances ;

    2) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

    3) ALORS QUE, de toute manière, si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la Cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L 242-1 du code des assurances."

  • Vefa, achèvement et déclaration d'achèvement

    Cet arrêt distingue l'achèvement au sens de la VEFA de la déclaration d'achèvement au sens du droit de l'urbanisme :

     

    "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2007), que sur le fondement d'un acte notarié de vente d'une maison en l'état futur d'achèvement, la société l'Immobilière du Val a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. et Mme X... qui en ont sollicité la mainlevée, en contestant, notamment, l'achèvement des travaux ;

    Attendu que pour dire la saisie fondée, l'arrêt énonce que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente stipulait que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité, de sorte que les conditions d'exigibilité de la créance n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

    Condamne la société l'Immobilière du Val aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Immobilière du Val, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.


    MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1246 (CIV. III) ;

    Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondée la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire des époux X... ;

    AUX MOTIFS QUE « la société appelante rappelle que, conformément au contrat de vente et l'état futur d'achèvement les acquéreurs doivent s'acquitter du prix au fur et à mesure des travaux ; qu'elle fait valoir que les époux X... n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles dès lors que la réalité de la créance est fondée sur les attestations de l'architecte de l'opération établissant l'exécution des travaux dont est demandé le règlement ; qu'elle précise, par ailleurs, que l'achèvement des travaux est effectif depuis le 22 novembre 2005 ainsi que l'atteste l'architecte ; qu'elle ajoute enfin que sa créance est liquide et exigible nonobstant le rapport des opérations effectuées de manière non contradictoire par Monsieur Y... , expert particulier des époux X... ; que ces derniers se prévalent du retard dans la déclaration d'achèvement effectuée en mairie par la société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, de la nullité du contrat de vente qu'ils entendent invoquer devant le juge du fond, enfin de la compensation entre la somme réclamée et celle due par la société L'IMMOBILIERE DU VAL au titre de l'acquisition de la maison leur appartenant ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise ordonnées par le Président du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE ; qu'en premier lieu, les époux X... ne sauraient sérieusement faire état de l'absence d'achèvement de la villa alors que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ; qu'en deuxième lieu, les moyens que les époux X... se proposent de faire valoir devant le juge du fond ne les dispensent pas de respecter d'ores et déjà leurs obligations contractuelles ; qu'en troisième lieu, sur la compensation invoquée, les époux X... avancent qu'ils disposent d'une créance de 140 000 certaine, liquide et exigible provenant de la vente à la société appelante d'une maison dont ils sont propriétaires indivis ; que ladite société réplique que les époux X... ne justifient pas avoir exécuté les obligations mises à leur charge, savoir remettre la construction en conformité avec les permis de construire délivrés antérieurement, nettoyer les abords et remettre en état l'intérieur des locaux ; que force est de constater que les époux X... ne démontrent pas avoir respecté ces obligations ; qu'en conséquence, faute par eux d'établir le caractère exigible de leur créance à ce titre, leur demande de compensation ne peut être accueillie ; qu'enfin, la Cour statuant en matière d'appel d'une décision du juge de l'exécution n'estime pas devoir surseoir à statuer, ainsi qu'il lui est demandé, dans l'attente d'un rapport d'expertise dont les conclusions ne devront être discutées que devant le juge du fond ; que, dans ces conditions, sera accueilli l'appel interjeté » ;

    ALORS D'UNE PART QUE la saisie attribution est conditionnée à l'existence d'une créance liquide et exigible ; que l'exigibilité du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dépend de la constatation de l'achèvement des travaux ; qu'en cas de désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement de la construction dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, il convient de se référer, comme en cas de vente à terme, aux dispositions de l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il existait un désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement des travaux, qui avait donné lieu dès le 7 mars 2006 à l'engagement d'une procédure en référé en désignation d'un expert judiciaire ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs qu'une déclaration d'achèvement avait été faite en mairie par la société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, la Cour d'appel a violé les articles R. 261-1 et R. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    ALORS D'AUTRE PART QU' il était prévu dans l'acte de vente que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs que la société L'IMMOBILIERE DU VAL aurait déposé en mairie le 14 avril 2006 une déclaration d'achèvement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en refusant de donner effet à l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix, faute qu'ait été remplie une condition particulière qui ne présentait pas le caractère d'une condition suspensive, la Cour d'appel, qui considérait qu'il n'y avait pas lieu à compensation, a violé les articles 1134, 1291 et 1589 du Code civil."