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  • VEFA : délai d'un an pour agir

    Voici un arrêt qui statue au regard du délai d'un an pour agir en justice en matière de VEFA.

     

    Code-civil-2018-annote.jpg

    " Vu l'article 1648 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme P... ; que la livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 ; qu'une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu'une seconde ordonnance du 3 mars 2009 a ordonné une expertise ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme P... ont assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison ; que la SCI a appelé en garantie la société Berim, architecte, la société Coordination économie de la construction (CEC), pilote de l'opération, la société Menuiseries fermetures du Vaucluse (MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société Figuière, titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CIC Lyonnaise de banque (CIC), caution de la société Figuière ;

    Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société Berim et la SCI et les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme P..., l'arrêt retient que la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, que M. et Mme P... ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l'article 1648, alinéa 2, du code civil pour les vices et non-conformités apparents, que l'ordonnance du 11 mars 2008 a reconnu le droit de M. et Mme P... d'obtenir réparation des désordres énumérés, que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix années à compter de celle-ci, que l'ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l'assignation en référé-expertise, de sorte que l'action intentée par M. et Mme P... est recevable ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l'ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme P... étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septèmes, demanderesse au pourvoi principal

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société BERIM et la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, et D'AVOIR condamné cette dernière à verser aux époux P... les sommes de 4.604,60 € TTC au titre des travaux de levée des réserves, 9.625,41 € TTC au titre du nettoiement et de la réfection de l'enduit de façade, et 5.000 € à titre de dommages-intérêts eu égard au retard de livraison et au trouble de jouissance résultant du défaut de levée des réserves ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BERIM et la SCI opposent à M. et Mme P... la forclusion de leur action, en application de l'article 1648 du code civil ; la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, et M. et Mme P... ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil pour les vices et non-conformités apparents ; une ordonnance de référé a été rendue le 11 mars 2008 par laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement a été condamné sous astreinte à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ; cette ordonnance a ainsi reconnu le droit de M. et Mme P... d'obtenir réparation des désordres énumérés ; or, les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de 10 années à compter de celui-ci ; l'ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l'assignation du 11 mars 2011 [lire : 2008], de sorte que l'action intentée par M. et Mme P... est recevable » (arrêt p. 6) ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BERIM invoque les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil pour soutenir que l'action des époux P... est atteinte par la forclusion, mais il y a lieu de constater que la livraison est intervenue le 14 décembre 2007 et que dans le délai d`un an du deuxième alinéa de l'article 1648 du code civil est intervenue l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 signifiée le 18 mars 2008 qui a condamné sous astreinte le vendeur de l'immeuble en état futur d'achèvement à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu'à compter de cette date aucune forclusion ne peut être opposée aux acquéreurs, seule la prescription de droit commun des titres exécutoires étant susceptible d'intervenir ; que cette prescription a été utilement interrompue par l'action des époux P... devant le juge de l'exécution et le juge des référés ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la forclusion proposé par la société BERIM et de considérer que les époux [P...] sont recevables à agir contre la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices » (jugement, p. 9) ;

    ALORS QUE, dans le cas prévu par l'article 1642-1 du Code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion, le nouveau délai courant à compter de la date de l'interruption du délai de forclusion étant égal alors à celui qui avait été interrompu ; que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, et ainsi considérer comme recevable l'action formée contre elle par les époux P..., afin d'obtenir notamment sa condamnation à leur payer « le coût des levées des réserves », la cour d'appel énonce que l'ordonnance rendue le 11 mars 2008, par laquelle la SCI a été condamnée en référé, et sous astreinte, à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison, aurait reconnu le droit des époux P... d'obtenir réparation des désordres énumérés de sorte que, les droits constatés par cette décision de justice se prescrivant par le délai de 10 années « à compter de celui-ci », l'ordonnance de référé aurait eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également « interversif » du délai ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 avait certes pu interrompre le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, mais qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l'ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise judiciaire, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, les époux P... étaient irrecevables comme forclos en leur action à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa version applicable au litige.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à verser aux époux P... la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts eu égard au retard de livraison et au trouble de jouissance résultant du défaut de levée des réserves ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme P... sollicitent en outre des dommages et intérêts en réparation du retard de livraison et de l'absence de levée des réserves ; [
    ] la livraison est intervenue le 14 décembre 2007 alors que l'acte de vente prévoyait une livraison au plus tard à la fin du premier trimestre 2607, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, la justification de la survenance d'une des circonstances de suspension du délai de livraison devant être apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre ; il est précisé que pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants : - intempéries, - grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, - retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets), - retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant, - retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante ou en faisant l'objet d'une procédure collective, et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci ; il est fait état de 64,5 jours d'intempéries pendant le déroulement du chantier, et il convient de déduire les jours d'intempéries antérieurs au contrat de vente et qui ne peuvent donc être supportés par l'acquéreur dans la mesure où le vendeur aurait dû en tenir compte pour fixer le délai de livraison ; les intempéries pourraient être justifiées pour les jours postérieurs à la vente et comptés selon les stipulations contractuelles ; cependant, outre que l'attestation du maître d'oeuvre concernant le nombre de jours d'intempéries n'est pas produite, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de ces événements, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne justifie pas avoir adressé à M. et Mme P... la lettre du maître d'oeuvre validant le nombre de jours d'intempéries conformément aux stipulations contenues à l'acte de vente en page 17 ; la suspension du délai de livraison pour cause d'intempéries ne peut donc être retenue ; [
    ] aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est par conséquent établie ; M. et Mme P... ont eu à supporter un retard de livraison de plus de 8 mois et une absence de levée des réserves depuis de nombreuses années, avec des portes de garage voilées et des malfaçons dans la pose des menuiseries ayant entraîné des dégâts sur les enduits de façade ; ces désordres ne compromettant pas l'habitabilité de la maison, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 5.000 € le montant des dommages et intérêts dus par la SCI en réparation du préjudice subi par M. et Mme P... » (arrêt pp. 7 et 8) ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux P... ont également demandé la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au retard de livraison et au trouble de jouissance résultant du défaut de levée des réserves [
    ] ; que la livraison est intervenue le 14 décembre 2007 alors que l'acte de vente prévoyait une livraison au plus tard à la fin du premier trimestre 2007 et une suspension du délai de livraison d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison des répercussions sur l'organisation générale du chantier par les intempéries, le retard résultant de la liquidation judiciaire d'une entreprise ou d'une défaillance d'entreprise ; que le contrat stipule que la justification de la survenance d'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre ; que la SCI a produit un jugement de la juridiction du 15 mai 2012 mentionnant une attestation de la société BERIM du 8 novembre 2007 faisant état pour cette opération de construction de 64,5 jours d'intempéries pour la période de juin 2005 à janvier 2007, un jugement du 28 juin 2012 de la juridiction qui a fait référence à une attestation de la société BERIM du 26 octobre 2007 mentionnant que le nombre de jours intempéries depuis le début des travaux a été de 64,5 jours, ainsi que des relevés météorologiques quotidiens de METEO FRANCE de mai 2005 à septembre 2007 ; que l'acte de vente datant du 6 avril 2006 les intempéries antérieures ne sauraient justifier le retard de livraison ; que les demandeurs ont versé aux débats un jugement de la juridiction du 11 juin 2015 qui a retenu pour cette opération, alors que l'acte de vente datait du 27 avril 2006 et la livraison du 17 décembre 2007, 32,5 jours d'intempéries ; que la SCI ne justifie pas avoir fait adresser aux acquéreurs par le maître d'oeuvre la lettre d'information prévue en page 17 de l'acte de vente relative aux jours intempéries susceptibles de justifier le retard de livraison qu'aucune lettre du maître d'oeuvre afférente aux défaillances d'entreprises n'est également produite alors que la SCI invoque la défaillance des sociétés « AIR CONDITIONNE », FIGUIERE et EGP en produisant des extraits K Bis qui établissent les procédures collectives de ces sociétés mais ne démontrent pas que ces défaillances expliquent le retard de livraison s'agissant la maison des époux P... ; que le placement en redressement judiciaire de la société FIGUIERE est ainsi intervenu le 30 juin 2009, postérieurement à la date de livraison stipulée à l'acte de vente ; que dans ces conditions, le retard ne pouvant être expliqué du fait des intempéries que pendant un peu plus de deux mois alors qu'il a excédé huit mois, les époux P... sont bien fondés à se prévaloir d'un retard de livraison qui n'est pas entièrement justifié par les éléments avancés par la SCI ainsi que par un préjudice de jouissance tiré de l'absence de reprise de l'intégralité des réserves ; qu'il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI à leur verser de ce chef la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts » (jugement, pp. 10 et 11) ;

    1°) ALORS QUE, si le contrat prévoit que, dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur pour la reddition des comptes, la justification du retard provenant d'une cause légitime énumérée par le contrat doit être notifiée par la société venderesse à l'acquéreur au moyen d'une lettre émanant du maître d'oeuvre, le vendeur reste néanmoins libre d'apporter cette preuve devant le juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts par l'acquéreur, en produisant l'attestation du maître d'oeuvre indiquant les jours d'intempéries à prendre en considération, peu important que cette attestation n'ait pas formellement été notifiée à l'acquéreur ; que, pour refuser de tenir compte des jours d'intempéries invoqués par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES comme cause légitime de la suspension du délai de livraison, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'acte de vente, la justification de la survenance d'une des circonstances de suspension du délai de livraison doit être apportée, par le vendeur à l'acquéreur, par une lettre du maître d'oeuvre, et que la SCI ne justifierait pas av

  • VEFA, article 1604 du code civil et notion de conformité

    Un arrêt sur cette question :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2010), qu'en 1999-2000, la société civile immobilière Vascosan (SCI) a fait édifier la résidence ..., qu'elle a vendue par lots en l ‘ état futur d'achèvement ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2000 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices en se prévalant d'une délivrance non conforme et de malfaçons ; qu'une expertise a été ordonnée ;

    Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant retenu, sans violer les articles 4 et 16 du code civil, que le syndicat des copropriétaires ne fournissait aucune référence aux documents contractuels auxquels la réalisation de ce sas aurait contrevenu et invoquait seulement des plans initiaux, de caractère technique, sans établir qu'ils présentaient une nature contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'on ne pouvait reconnaître à ce prétendu désordre la qualité d'une non-conformité ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que le syndicat des copropriétaires n'apportait aucun élément de nature à classer ce prétendu manquement dans la catégorie des manquements aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, et notamment ne fournissait aucune précision sur la prétendue norme qui aurait été enfreinte ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le neuvième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires se bornait à lui demander de constater le comportement dolosif de la SCI et de la condamner à réparer les dommages subis de ce fait par l'octroi de dommages-intérêts sans chiffrer cette demande, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le premier moyen :

    Vu l'article 1604 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le fait qu'une partie du toit consistant en une terrasse ait pu ne pas avoir été mentionné sur le descriptif de l'immeuble, ne saurait s'analyser comme une non conformité et ouvrir un droit à réparation au syndicat dès lors que l'option retenue par les constructeurs n'apparaît ni techniquement, ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la couverture n'était en partie pas conforme à la notice descriptive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur les deuxième, et cinquième moyens, réunis :

    Vu l'article 1604 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les prestations substituées étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissent pas comme une non conformité aux prescriptions contractuelles ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les prestations réalisées s'écartaient de la lettre du descriptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de la charpente-couverture, du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, de l'enduit de soubassement extérieur et de la dalle du parking en sous-sol, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

    Condamne la SCI Vascosan aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vascosan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de La Résidence ...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la charpente et couverture, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que la notice descriptive prévoit (§ 2. 8. 2) que la couverture sera réalisée « en ardoises éternit sans amiante sur la toiture et en zinc ou aluminium sur les lucarnes … », elle recourut à des bacs aciers ; Il estime que cette prestation est d'une qualité moindre tant sur le plan esthétique que sur celui de la longévité du matériau ; en réparation, le syndicat demande une indemnité de 225. 860 € correspondant au remplacement de la couverture existante par une toiture conforme au contrat ; la SCI invoque que cette non conformité ne concerne qu'une partie de la couverture (un angle de celle-ci occupé par une terrasse) et que le choix qui a été fait de cette solution résulte d'une « option technique » liée à un problème d'étanchéité ; l'expert expose que ce changement de couverture est intervenu en cours de construction, à l'initiative du maître de l'ouvrage, « par souci d'économie » ; la cour observe que le fait qu'une partie du toit consistant en une terrasse (qui, partant, n'est pas recouverte d'ardoises) ait pu ne pas avoir été mentionné sur le descriptif de l'immeuble ne saurait s'analyser comme une non-conformité et ouvrir un droit à réparation au syndicat, dès lors, comme il est établi, que l'option retenue par les constructeurs n'apparaît ni techniquement ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs ; ces derniers seront donc déboutés de leur réclamation sur ce point ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée, le préjudice résultant de la seule inexécution du contrat ; qu'en déboutant la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation de la charpente et couverture, motif pris de ce que l'option retenue par les constructeurs n'apparaissait ni techniquement ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs, cependant qu'elle avait relevé que la couverture n'était pas conforme aux documents contractuels et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que selon le descriptif de vente (5. 2. 2) les murs du hall et du couloir seraient revêtus de « toile de verre », le revêtement a en fait été réalisé à la « peinture gouttelette », procédé plus économique et de moindre qualité. Il demande en réparation la somme de 11. 096 €, évaluée par l'expert pour effectuer une reprise conforme ; cette non-conformité est confirmée par le rapport d'expertise, qui l'impute à la volonté du maître d'ouvrage en cours de travaux, pour des raisons de « meilleure tenue dans le temps » ; la SCI, outre le caractère apparent de cette non-conformité, invoque qu'elle n'a entraîné aucun préjudice, la prestation étant de meilleur niveau ; la cour relève que si la prestation réalisée a pu s'écarter de la lettre du descriptif, la prestation qui lui est substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaît pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles et partant ne saurait ouvrir un droit aux acquéreurs ; ceux-ci seront donc déboutés de leur réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée ; qu'en retenant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, que la prestation substituée, étant de même niveau esthétique et qualitatif, n'apparaissait pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles, cependant qu'elle avait constaté que la prestation réalisée s'était écartée de la lettre du descriptif et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'enduit du soubassement extérieur, le syndicat fait grief à la SCI venderesse de ce qu'un béton bouchardé a été substitué à l'enduit prévu sur le soubassement extérieur ; la SCI conteste que la responsabilité puisse être engagée à ce titre ; il résulte du rapport de l'expert que cette substitution opérée par le maître de l'ouvrage en cours de construction résulte de ce que le béton bouchardé est un matériau plus pérenne et plus résistant que celui initialement prévu et d'apparence esthétique similaire ; la cour relève pareillement que si la prestation réalisée a pu s'écarter de la lettre du descriptif, la prestation qui lui est substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaît pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles et partant ne saurait ouvrir un droit à réparation aux acquéreurs ; ceux-ci seront déboutés de leur réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée ; qu'en retenant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation de l'enduit du soubassement extérieur, que la prestation substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissait pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles, cependant qu'elle avait constaté que la prestation réalisée s'était écartée de la lettre du descriptif et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant des bacs à fleurs, le syndicat fait grief à la SCI venderesse de ce que la façade de l'immeuble n'était pas ornée de bacs à fleurs ; la SCI conteste que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre ; la cour observe en effet que ces bacs à fleurs ne figurent pas sur les documents contractuels des parties mais seulement sur un prospectus publicitaire ne présentant aucune ressemblance avec un document contractuel ; ainsi on ne saurait estimer qu'il puisse y avoir manquement aux prescriptions contractuelles et le syndicat sera débouté de sa réclamation de ce chef ;

    ALORS QUE le défaut de conformité s'apprécie au regard des documents contractuels et notamment des documents publicitaires ; que la copropriété de la Résidence ... faisait valoir que figurait sur la plaquette commerciale en façade de l'immeuble à l'angle des rues Masclef et Legrand Daussy, un important bac à fleurs qui n'avait pas été réalisé et que cette carence avait été qualifiée de trompeuse par l'expert (conclusions récapitulatives n° 3 de la copropriété de la Résidence ... p. 27) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande d'indemnité d'un montant de 932, 83 €, que ces bacs à fleurs ne figuraient que sur un prospectus publicitaire ne présentant aucune ressemblance avec un document contractuel, sans expliquer les raisons pour lesquels ce document publicitaire ne valait pas document contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil.

    CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la dalle du parking en sous-sol, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que le descriptif de vente prévoit (§ 4. 2. 1) que le revêtement du sol du parking souterrain sera constitué d'une « dalle en béton surfacée », ce parking est en réalité recouvert d'un enrobé q