Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Rechercher : vefa

  • Effet de la signature de l'acte de VEFA

    Cet arrêt juge que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 2014), que M. et Mme X... ont acquis de la société civile immobilière Clos des Pascalines (la SCI) un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement, au titre d'un projet d'investissement locatif ouvrant droit à défiscalisation, après avoir été démarchés à leur domicile par M. Y..., agent commercial de la société Amadeus conseil, partenaire chargée de la commercialisation de l'immeuble ; que M. et Mme X..., invoquant des manoeuvres dolosives de la part du vendeur, ont assigné la SCI, la société Amadeus conseil, M. Y... et la société Crédit foncier, organisme prêteur, en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes fondées sur la réticence dolosive et la violation délibérée de l'obligation précontractuelle pesant sur la société Amadeus conseil et son représentant, alors, selon le moyen :

    1°/ que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'ayant retenu que « le document produit par les appelants … ne fait pas la preuve de ce que le mandataire du vendeur ait communiqué des informations incomplètes ou tendancieuses », et décidé que « les appelants ne démontrant pas une violation délibérée de l'obligation précontractuelle d'information qui pesait sur la société Amadeus et son représentant, les déterminant à contracter, la réticence dolosive alléguée n'est pas caractérisée », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

    2°/ que l'erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un dol, que « les époux X... n'ont jamais pris le soin de s'informer par eux-mêmes de la pertinence de cet investissement au regard de leur situation propre, ni même de se rendre sur place à Clermont-Ferrand n'hésitant pas à alléguer la distance, alors qu'il s'agissait seulement de faire un aller retour Paris Clermont-Ferrand, ce qui traduit de leur part une légèreté certaine », la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le caractère excusable de l'erreur des exposants, a violé l'article 1116 du code civil ;

    3°/ que les juges doivent motiver leur décision, le défaut de réponse à conclusion constituant un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que, hormis le premier le contrat de location ayant couru entre le 6 novembre 2009 et le 14 janvier 2011, soit 1 an et 2 mois – et pour lequel une revalorisation du loyer de 2 % par an aurait d'ailleurs du avoir lieu –, le bien litigieux n'a jamais été loué, entre le 5 mars 2008 et le 29 novembre 2012 – soit durant 4 ans et 8 mois –, au prix de 360 euros pourtant promis ; qu'en retenant de manière générale que « le revenu locatif mensuel estimé de 360 euros est bien celui auquel le bien a pu être loué », sans répondre au moyen péremptoire dont elle était saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'un plan d'épargne fiscal présentant l'ensemble des données économiques et fiscales du projet avait été remis à M. et Mme X... par M. Y..., que le bien avait été loué au revenu locatif estimé, que les acquéreurs avaient bénéficié de l'assurance couvrant la vacance locative, qu'ils ne produisaient aucun élément démontrant la dépréciation de la valeur du bien acquis, livré conforme, et ne faisaient pas état de la non-réalisation de l'objectif de défiscalisation et ayant retenu souverainement que la preuve n'était pas rapportée d'une violation intentionnelle du manquement de la société Amadeus conseil à son obligation précontractuelle d'information, ayant déterminé M. et Mme X... à contracter, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la réticence dolosive invoquée par les acquéreurs n'était pas caractérisée ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la nullité du contrat de réservation n'est pas encourue et que l'acte authentique en date du 8 août 2006 n'est pas entaché de nullité, alors selon le moyen :

    1°/ que la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacun des époux acquéreurs ou qu'à défaut l'avis de réception de la lettre unique doit être signé par les deux époux ; qu'en décidant que le non-respect du formalisme visé à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation « n'a causé aucun grief aux époux X... qui ont bien été informés de la faculté de rétractation qui leur était ouverte et n'ont pas entendu en faire usage », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé le texte susvisé ;

    2°/ que lorsque la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation a été effectuée non par lettres distinctes, adressées à chacun des époux acquéreurs, mais par une lettre unique libellée au nom des deux, elle ne peut produire effet à l'égard des deux que si l'avis de réception a été signé par chacun des époux ou si l'époux signataire était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint ; qu'ainsi, le délai de rétractation de sept jours ne peut commencer à courir à l'encontre des deux époux ; qu'en retenant que le non-respect du formalisme visé à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation « qui n'a pour but que de protéger le consommateur, n'a causé aucun grief aux époux X... qui ont bien été informés de la faculté de rétractation qui leur était ouverte et n'ont pas entendu en faire usage » et que « le délai de rétractation a couru à compter de la notification du courrier reçu le 24 avril 2006 », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Mais attendu que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la cour d'appel a relevé que M. et Mme X... avaient tous deux signé l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux ; qu'il en résulte que l'acte authentique de vente n'est pas entaché de nullité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

    Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence en sa première branche, est devenu sans objet ;

    Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel n'ayant pas condamné M. et Mme X... pour abus du droit d'agir en justice, le moyen manque en fait ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Clos des Pascalines et rejette les autres demandes ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes fondées sur la réticence dolosive et la violation délibérée de l'obligation précontractuelle pesant sur la société Amadeus Conseil et son représentant ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
    La jurisprudence assimile à un dol la réticence dolosive ; le fait par le vendeur de disposer d'informations dont ne dispose pas l'autre partie et de s'abstenir volontairement d'informer l'acquéreur pour le déterminer à contracter, quand il est établi que l'acquéreur n'aurait pas contracté s'il avait eu ces informations constitue la réticence dolosive.
    Les époux X... ont souscrit le 3 avril 2006 un contrat préliminaire à la vente en l'état d'achèvement d'un appartement type T1 avec parking sis à Clermont-Ferrand par l'intermédiaire de Monsieur Y... qui les a démarché à domicile.
    Monsieur Y... est intervenu comme agent commercial de la société Amadeus Conseil qu'il représentait pour le placement de produits immobiliers qu'elle commercialisait elle-même pour le compte de son mandant la société Actif + et ses filiales.
    Les époux X... font grief à Monsieur Y... de ne leur avoir fourni aucune information circonstanciée du potentiel locatif, alors que le marché locatif à Clermont-Ferrand de petits appartements comme le leur était saturé, ce qu'ils ignoraient, n'étant pas des professionnels de l'immobilier ; ils estiment que doit être pris en considération la technique commerciale consistant à vendre des biens dans des endroits géographiquement éloignés du domicile des investisseurs et donc sur les marchés immobiliers qu'ils ne connaissent pas.
    Il est cependant constant que les époux X... ont souscrit un contrat de réservation d'un bien immobilier dans le cadre d'un projet d'investissement locatif ouvrant droit à une défiscalisation.
    Ils se sont vus remettre par Monsieur Y..., "un plan d'épargne fiscal" portant le sigle de la société Amadeus Conseil leur présentant l'ensemble des données économiques et fiscales du projet par rapport au dispositif de Robien.
    Le revenu locatif mensuel estimé de 360 € est bien celui auquel le bien a pu être loué. Le document produit par les appelants, une étude à caractère général réalisée sur l'impact des investissements immobiliers défiscalisés en Auvergne qui n'a qu'une valeur documentaire, faisant état pour l'année 2007 (et non 2006) d'une production élevée de logements liés au dispositif dit de Robien ne fait pas la preuve de ce que le mandataire du vendeur ait communiqué des informations incomplètes ou tendancieuse, ni que la rentabilité de l'acquisition faite par les époux X... était vouée à l'échec alors que le bien a été loué de manière assez constante un prix dont il n'est pas soutenu qu'il n'ait pas été conforme aux conditions pratiquées sur le marché locatif.
    Les époux X... devaient nécessairement intégrer les aléas de la location immobilière et les fluctuations du marché ; ils avaient d'ailleurs souscrit une assurance couvrant la vacance locative, d'une durée de 6 mois, dont ils ont pu bénéficier, ce qui révèle que le risque de non-location avait été invoqué et pris en compte.
    Les époux X... n'ont jamais pris le soin de s'informer par eux-mêmes de la pertinence de cet investissement au regard de leur situation propre, ni même de se rendre sur place à Clermont-Ferrand n'hésitant pas à alléguer la distance alors qu'il s'agissait seulement de faire un aller retour Paris - Clermont-Ferrand, ce qui traduit de leur part une légèreté certaine.
    Par ailleurs, les acquéreurs, qui évoquent un prix d'achat trop élevé qu'ils ont cependant accepté librement, sans exercer la faculté de rétractation qui leur était offerte, ne produisent aucun document qui démontrerait une dépréciation de la valeur de l'appartement à la revente.
    La construction s'est révélée conforme à ce qui avait été promis contractuellement et les acquéreurs ne se plaignent d'aucun désordre du bien livré.
    Enfin, s'agissant de l'objectif de défiscalisation qui est déterminant de ce type d'achat, les appelants ne l'évoquent nullement, ce qui démontre suffisamment qu'il a été atteint.
    Les appelants ne démontrant pas une violation délibérée de l'obligation précontractuelle d'information qui pesait sur la société Amadeus et son représentant, les déterminant à contracter, la réticence dolosive alléguée n'est donc pas caractérisée » ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la preuve du dol invoqué par les demandeurs n'est, en l'espèce, aucunement rapportée.
    En effet, il n'est pas établi que la SAS Amadeus Conseil était dépendante de la SCCV SCI Clos des Pascalines au point que la collusion des deux sociétés suggérée par les demandeurs ait été nécessairement préjudiciable aux intérêts des clients.
    De la même façon, il n'est aucunement établi que Steven Y... ait tout fait pour dissuader les acquéreurs de prêter attention aux caractéristiques du bien acquis, caractéristiques qui ne sont par ailleurs pas concrètement critiquées par Patrice X... et Sandrine X..., lesquels se limitent à des reproches très généraux et non démontrés, notamment en ce qui concerne le défaut de standing supposé de l'immeuble.
    Par ailleurs, les éléments versés aux débats (cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2006), sont insuffisamment précis pour établir que le prix d'achat de l'appartement était surévalué de 40 % par rapport à sa valeur réelle et l'article versé aux débats relatif à "l'indicateur du potentiel de location sur Clermont-Ferrand", dont l'auteur n'est aucunement identifié et la fiabilité invérifiable, ne démontre pas que le taux de vacance locative dans la ville de Clermont-Ferrand était, à l'époque de la conclusion du contrat, supérieur à la moyenne nationale.
    Concernant les mensonges sur le niveau et les conditions de l'avantage fiscal escompté, le montant des loyers et leur garantie, les conditions de garantie de l'assurance "carence locative", le mécanisme de r

  • Tout savoir sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)

    Cet article décrit le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à travers les textes qui lui sont applicables et est illustré par des décisions judiciaires dignes d'intérêt.

     


    Première partie

     

    Généralités sur la vente en l'état futur d'achèvement, les textes applicables

     

     

    La vente en l’état futur d’achèvement est l’une des formes de vente d’immeubles à construire, l’autre formait en la vente à terme. La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et en payer le prix à la date de la livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble et il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

    La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution et l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

    Ces définitions des deux contrats figurent aux articles 1601-1, 1602-2 et 1601-3 du Code civil.

    «La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

    Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »

    « La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »

    «La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

    Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »

    Pour ce qui concerne la responsabilité du vendeur d’immeubles à construire, ce sont les articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil qui traitent de cette question :

    « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

    Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »

     

    Et :

     

    «Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

    Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

    Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »

    L’article 1648 du Code civil prévoit le délai d’action en ce qui concerne l’action en garantie des vices cachés en général (deux ans à compter de la découverte du vice) et action en garantie des vices ou des défauts de conformité apparents (dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé de ces vices) :

     

    Article 1648

     

    « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

    Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

    Ces articles sont rappelés par les articles suivants du code de la construction et de l’habitation :

    Article L261-1

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-1 du code civil :

    " La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

    Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. "

    Article L261-2

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-2 du code civil :

    " La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. "

    Article L261-3

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil :

    " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

    Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. "

    Article L261-4

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-4 du code civil :

    "La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

    Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

    Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort."

    Article L261-5

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :

    " Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

    Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer."

    Article L261-6

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1646-1 du code civil :

    " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

    Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

    Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. "

    Article L261-7

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

    " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

    Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "

    L’article L261-10 du code de la construction et de l’habitation définit le secteur protégé, pour lequel des obligations particulières du contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction.

    « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.

    Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celu