Cet arrêt juge que le bail initialement qualifié par les parties de bail commercial était en fait un bail rural car il était prévu pour « servir exclusivement à l’élevage et en général à toutes activités équestres à l’exclusion de l’activité de centre équestre ou de poney-club ». Peu important que postérieurement l'activité de poney club a été admise contractuellement.
