Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2407

  • Une application de l’article L. 514-20 du Code de l'environnement

    L’obligation du vendeur prévue par cet article (qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur qu’il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation et que si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives, que l'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité et qu’enfin à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix  et qu’il il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente) doit être exécutée par écrit :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ;

    Sur le moyen unique : Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ; Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; Attendu que pour rejeter la demande de résolution formée par la commune de Dardilly, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion par elle organisée en 1988 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

     

    (Cour de Cassation 12 janvier 2005)

  • Justification du besoin du logement par le bénéficiaire de la reprise

    La Cour de Cassation juge que le bailleur n’a pas à apporter la preuve du besoin de logement par le bénéficiaire de la reprise   

     

     

    « Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

     

    Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;

     

     

     

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005 ), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. El X..., ont assigné celui-ci pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui avaient délivré aux fins de reprise au profit de la fille de l'un d'eux et ordonner son expulsion ;

     

     

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la consistance des lieux loués s'agissant d'une chambre d'une superficie de 7 m exclut manifestement qu'ils soient destinés à l'usage effectif de domicile principal de la bénéficiaire de la reprise invoquée qui est actuellement locataire d'un studio comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une petite pièce et une salle d'eau avec WC ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

    (Cour de Cassation 28 novembre 2006)