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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2406

  • Vendeurs de listes : vers un contrôle renforcé ?

    J’évoque ici les vendeurs de listes et le reproches qui leur sont faits. Une réponse ministérielle récente fait état de l’intention du Gouvernement de modifier la loi Hoguet afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF dans ce secteur.

    Texte de la QUESTION :

    M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les agissements de certains marchands de listes qui fournissent, contre rémunération, des fichiers d'adresses à des clients à la recherche d'une location. Il arrive en effet très régulièrement que les fichiers ne soient pas à jour : les logements ne sont plus disponibles ou pas situés sur le secteur qui vous intéresse ou encore ne correspondant pas aux critères que vous avez retenus (montant du loyer, superficie...). De nombreux clients constatent ainsi que ces marchands de listes n'ont pas rempli leurs obligations et s'estiment très légitimement trompés. Or, ils ne parviennent que très difficilement à obtenir le remboursement de la somme souvent importante qu'ils ont dû préalablement verser avant d'obtenir tout fichier. Compte tenu de ces pratiques encore trop souvent répandues, il lui demande dans quelle mesure l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui réglemente l'activité de marchand de listes pourrait être renforcée afin de permettre aux clients abusés par un fichier non à jour d'obtenir le remboursement des frais engagés.

     

    Texte de la REPONSE :

    L'ordonnance du 1er juillet 2004 a renforcé les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) relatives à l'accès et l'exercice de la profession d'agent immobilier et de marchand de listes. La principale mesure de protection du consommateur est l'interdiction de paiements anticipés. La loi Hoguet précise qu'il est interdit aux marchands de listes de recevoir ou d'exiger une somme d'argent ou une rémunération avant d'avoir exécuté leur obligation de fournir des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. Cette disposition vise à éviter au consommateur de demander le remboursement de ses paiements pour non-exécution de la prestation contractée dans un contrat écrit. Les tromperies sur la localisation et les caractéristiques du logement et les abus commis par les marchands de listes sont sanctionnés par les dispositions du code de la consommation. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlent régulièrement l'application de cette nouvelle réglementation et transmettent au juge les cas d'escroqueries et tromperies relevés dans le cadre de leurs enquêtes. La crise du logement a sensibilisé les tribunaux à la nécessité de sanctionner ces pratiques frauduleuses qui pénalisent en particulier les jeunes et les personnes en difficultés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renforcer le dispositif législatif relatif aux marchands de listes. En revanche, le Gouvernement envisage de modifier la loi Hoguet afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF dans ce secteur.

     

     

  • Rente viagère, lettre recommandée avec accusé de réception et mise en demeure

    Cette décision est intéressante en ce qu’elle juge que dans le cas d’une vente moyennant rente viagère, la résiliation de la vente peut intervenir à la suite d’une mise en demeure faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l’accusé de réception avait été signé non par le destinataire débiteur de la rente mais par un tiers :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 00-19.317) que par acte du 3 septembre 1991 les époux X... ont vendu une maison et des parcelles de terre à Mme Y... moyennant un prix converti en rente viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, et trente jours après une mise en demeure contenant déclaration par les crédirentiers de leur intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, ceux-ci auront le droit, si bon leur semble, de faire prononcer la résiliation de la vente ; que le 18 novembre 1997 les époux X... ont adressé à Mme Y... une mise en demeure pour les échéances de septembre à novembre 1997 puis l'ont assignée le 22 janvier 1998 en résolution de la vente ;

     

    Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

    1 / qu'aux termes de l'acte de vente, les crédirentiers n'étaient autorisés à demander sa résiliation, pour défaut de paiement d'un terme à son échéance, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure de payer, au cours duquel la débirentière pouvait régulariser la situation ; que la notification est réputée faite à personne lorsque l'accusé de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, que la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 par le mandataire apparent de la débirentière suffisait à assurer l'efficacité de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 670 du nouveau code de procédure civile ;

    2 / que la clause d'un contrat de rente viagère qui, dérogeant aux dispositions de l'article 1978 du code civil, autorise le crédirentier à demander la résolution pour défaut de paiement des arrérages de la rente à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure de payer, ne peut être appliquée que s'il est établi que le débirentier a effectivement bénéficié de la protection que lui confèrent les conditions de mises en œuvre de cette mesure prévues au contrat ; que la théorie de l'apparence ne saurait dispenser le crédirentier de rapporter cette preuve ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, que la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 par le mandataire apparent de la débirentière suffisait à assurer l'efficacité de la mise en demeure exigée contractuellement comme préalable à toute demande en résolution pour défaut de paiement des arrérages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, qu'il n'était pas établi que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas celle de la débirentière, quand il appartenait aux crédirentiers d'établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'adresse figurant sur le bordereau de la Poste du 18 novembre 1997 ainsi que le nom du destinataire ne comportaient aucune erreur, que le courrier avait été présenté le 20 novembre 1997 et l'avis de réception signé le même jour, la cour d'appel , qui, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'il était admis que la signature n'était pas celle de Mme Y..., a retenu que les circonstances de la remise de ce document et les dispositions de l'article L. 9 du code des Postes et Télécommunications modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1990 selon lesquelles la poste "est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir" donnaient aux époux X... la croyance légitime que le signataire de l'avis de réception avait reçu pouvoir de Mme Y... de se faire délivrer la lettre en son nom, a pu en déduire qu'en raison de cette apparence de mandat la mise en demeure devait recevoir sa pleine et entière efficacité ».

     

     
    (Cour de Cassation 22 novembre 2006)