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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2409

  • Prescription des indemnités d’occupation

    Elle est de cinq ans selon cet arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2006 :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que la société civile immobilière Méditerranée Capiscol ( la SCI ), propriétaire d'une parcelle occupée sans droit ni titre par la société Capiscol auto (la société), l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société a demandé reconventionnellement le remboursement de travaux effectués sur la parcelle ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société était occupante sans droit ni titre de la parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 2277 du code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ; Attendu que pour écarter la prescription quinquennale, l'arrêt retient qu'il n'existait pas de condamnation préalable de l'occupant au paiement d'une indemnité mensuelle et qu'il était sollicité une somme globale pour l'occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999 ; Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Capiscol auto occupante sans droit ni titre de la parcelle, dit que l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 647,91 euros, soit 4 250 francs, et rejeté la demande reconventionnelle de la société Capiscol auto, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ».

  • Le règlement de copropriété doit être respecté

    C’est ce que la Cour de Cassation énonce dans cet arrêt du 22 novembre 2006, en ce qui concerne les modalités de tenue de l’assemblée générale :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2005), que M. X... et la société Yacht club, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier" dénommé Yacht club en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2001 ;

     

     

    Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

     

    Vu l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de convocation de la société Yacht club, l'arrêt retient que la société Yacht club a été effectivement représentée par M. Z..., avocat de M. Y..., ainsi qu'il ressort de la feuille de présence à l' assemblée du 6 avril 2001, étant précisé que M. Y... a agi en qualité du mandataire liquidateur de la société Meyronne en liquidation judiciaire depuis le 12 avril 1999 et qui détenait et détient toujours la totalité des parts de la société Yacht club, laquelle par jugement du 3 mai 2001, a été aussi déclarée en liquidation judiciaire avec patrimoine commun avec la société Meyronne, que par suite, M. X... était sans qualité pour assigner le 23 mai 2001 au nom de la société Yacht club alors en liquidation, et qu'il ressort de tous ces éléments que son action en nullité, pour défaut de convocation de la société Yacht club, est à la fois irrecevable et mal fondée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Meyronne détient la totalité des parts de la société Yacht club ne lui donnait pas qualité pour la représenter à l'assemblée générale du 6 avril 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

     

    Vu l'article 1315 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de réception des documents sur lesquels l'assemblée était amenée à se prononcer, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve nullement qu'au contraire des autres copropriétaires, il n'aurait pas reçu les documents sur lesquels l'assemblée générale a été amenée à se prononcer ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndic de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

     

    Vu l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence d'élection de deux scrutateurs, l'arrêt retient que si, selon l'article 70-1 du règlement de copropriété, l'assemblée générale doit élire au début de chaque réunion deux scrutateurs, cette formalité n'est cependant pas prévue à peine de nullité, et que son défaut n'a causé aucun grief ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ».