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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2410

  • Promotion immobilière, documents publicitaires et contrat

    La Cour de Cassation indique par cette décision du 8 juin 2006 que les documents publicitaires n’ont pas de caractère contractuel :

     

     

    « Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que les documents publicitaires n'avaient pas de caractère contractuel et que l'expertise judiciaire avait confirmé que les prestations annoncées de façon précise avaient été réalisées par la SCI Angers rue Desjardins en respectant les normes applicables aux bâtiments d'habitation lors de la vente, ce qui permettait d'obtenir le label promis dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat de vente prévoyait que le régime de garantie de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil se substituerait à celui de la vente, l'acquéreur s'engageant à signaler au vendeur les désordres apparaissant pendant la garantie de parfait achèvement dans les meilleurs délais de manière à permettre au vendeur de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, et, d'autre part, que l'acte de vente prévoyait que, s'agissant de la garantie des défauts de conformité, la responsabilité du vendeur était dégagée aux termes d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, ainsi qu'il est prévu à l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient pris possession de leurs appartements le 14 mars 1997 et avaient attendu le 11 août 1997 pour dénoncer des non-conformités apparentes au moment de la prise de possession, en a exactement déduit que leur demande était tardive ».

  • Peinture et garantie décennale

    Classiquement la Cour de Cassation rappelle par cette décision du 20 juin 2006 que la garantie décennale ne peut être applicable à de simples travaux de peinture :

     

     

    « Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que le procédé prévu à l'origine, qui avait une fonction d'imperméabilisation des façades, avait été remplacé par une simple peinture de finition assurant une fonction purement esthétique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ne pouvant être sanctionné sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la question de faire appel à un maître d'oeuvre avec mission de contrôle de l'exécution des travaux avait été débattue par les copropriétaires, qui, au cours de leur assemblée générale du 16 juin 1994 avaient préféré s'abstenir d'y recourir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'obligation de conseil de l'entrepreneur, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la recherche d'économie par le maître de l'ouvrage, que la société Domus Rome n'avait pas commis de faute ;

     

    Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée »