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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2410

  • Obligation d’assurer la sécurité de son personnel par la copropriété

    Cet arrêt du 26 avril 2006 pose le principe selon lequel le syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété :

     

     

    « Vu l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 31 du décret du 17 mars 1967 ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date, Mme X... a été victime d'agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l'inspection du travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; qu'alléguant que le syndic n'avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu'il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu'il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l'origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n'est pas l'employeur de la gardienne n'était pas tenu de s'associer à la procédure diligentée par celle-ci à l'encontre de l'un de ses agresseurs ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ».

     

  • Chemin pédestre et utilité publique

    Par cette décision la Cour Administrative d’Appel de Nantes annule une déclaration d’utilité publique relative à la création d’un chemin pedestre, compte tenu des atteintes à la propriété publique qu’il présenterait s’il était réalisé :

     

    « Considérant que par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par la commune de La Chapelle-sur -Erdre, d'un chemin pédestre sur la rive Ouest de l'Erdre entre les lieuxdits la Grimaudière et l'Hocmard, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 déclarant cessibles, au profit de cette même commune, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

     

    Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mai 2000 :

     

    Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation, par la commune de La Chapelle-sur -Erdre, sur son territoire, d'un chemin pédestre d'une longueur d'environ 3 km sur la rive ouest de l'Erdre, entre les lieudits La Grimaudière et L'Hocmard, dont la déclaration d'utilité publique est contestée par Mme X, est destinée à s'inscrire dans le schéma des promenades envisagées le long de l'Erdre entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, en vue d'offrir au public la découverte d'un ensemble de sites caractéristiques au double plan paysager et patrimonial ;

     

    Considérant, toutefois, que l'opération projetée, dont les modalités ne sont pas sans comporter un risque d'atteinte, sur le territoire communal, à un site d'intérêt écologique et faunistique reconnu, classé en 1998 au titre de la loi du 2 mai 1930, nécessitera l'amputation en bordure de l'Erdre d'une surface d'environ 2 ha du parc du château de la Gascherie dont l'intérêt historique et esthétique a justifié, depuis, l'inscription de cet édifice à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle entraînera, en outre, la mise en place d'un dispositif inesthétique formé de grillages pour matérialiser la limite de cette propriété privée, ainsi que de fossés et de cloisonnements en bois de faible hauteur dans certaines allées pour en séparer la partie ouverte au public de celle à usage privatif ; qu'enfin, l'utilisation du sentier projeté, en dépit des mesures de protection prévues, serait de nature à altérer sensiblement les conditions d'occupation de cette propriété, compte tenu de la distance de seulement 90 m séparant ce cheminement de l'édifice et des risques d'intrusion auxquels les aménagements projetés ne sauraient efficacement pallier ; que, dans ces conditions, l'opération déclarée d'utilité publique porterait à la qualité du site et à la propriété privée de Mme X une atteinte excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, alors que sa réalisation ne saurait être compromise par un infléchissement du cheminement litigieux, cette opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ; que l'arrêté contesté doit, dès lors, être annulé ».

     

     

    (CAA Nantes 27 septembre 2005)