Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2398

  • Sous location et restitution du trop perçu

    Par cet arrêt du 19 septembre 2006, la Cour de Cassation autorise le sous locataire d’un bail d’habitation qui a payé un loyer supérieur à celui du bail principal (ce qui est prohibé par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989) à réclamer le remboursement de ce trp perçu au locataire principal :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2004), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de Mme Y..., a sous-loué les lieux à M. Z... et a assigné celui-ci pour faire prononcer la résiliation du bail ; que, reconventionnellement, M. Z... a réclamé, d'une part, la restitution du trop-perçu de loyers , soutenant que le prix de la sous-location était plus important que le loyer principal, d'autre part, la condamnation de M. A... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en raison de son refus de lui délivrer des quittances de loyer ;

     

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

     

    Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

     

     

    Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des lieux loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ;

     

     

     

    Attendu que pour rejeter la demande en restitution du trop-perçu de loyers de M. Z..., l'arrêt retient que seul le propriétaire peut demander paiement au locataire principal de la différence entre le montant de la sous-location et le montant du loyer, M. Z... étant irrecevable en cette demande ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

     

     

     

    Et sur le second moyen :

     

     

     

    Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

     

     

     

    Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance de quittances, l'arrêt retient que le litige ne porte pas sur le paiement des loyers ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le prix de la sous-location était plus important que le montant du loyer principal et que M. X... avait refusé de lui délivrer les quittances de loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

     

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre du remboursement d'un trop-perçu de loyers et au titre de la non-délivrance des quittances de loyers, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».

     

  • Yourte et droit de l’urbanisme

    Une question d’un parlementaire et la réponse d’un ministre permettent de faire le point du statut d’une yourte en droit de l’urbanisme :

     

     

     

    La question :

     

     

    M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le statut applicable aux yourtes. Ces habitats traditionnels connaissent un certain développement dans de nombreuses régions, aussi bien dans le cadre de constructions à usage saisonnier que dans le cadre de constructions d'habitations principales ou secondaires. Pour autant, les règles de construction et d'urbanisme, qui leur sont applicables, semblent ne pas être clairement définies, puisqu'aucun article dans le code de l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation ne définit une réglementation spécifique à l'installation de yourtes. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la qualification juridique et les règles d'urbanisme de ces installations, dénommées également « yourtes contemporaines ».

     

     

    La réponse :

     

     

    Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping quant à lui peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut toutefois être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ou encore à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, il est pris par le maire au nom de l'État dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.