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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2397

  • Indication du débiteur de la commission de l’agent immobilier

    Par cet arrêt  du 13 mars 2007 la Cour de Cassation rappelle que le mandat doit indiquer qui sera le débiteur de la commission de l’agent immobilier et indique incidemment que la régularisation d’un mandat peut être effectuée par une convention postérieure à l’acte authentique de vente (comme je l’explique ici ) :

     

     

    « Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

     

     

     

    Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

     

     

     

     

    Attendu que la société Carnot gestion a donné à la société Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un immeuble ; que la société Reynaud-Lafont-Gaudriot a acquis une partie de cet immeuble ; que suite au refus du vendeur de signer l'acte notarié, la vente a été constatée au profit de la société du 22 rue Carnot, qui s'était substituée à l'acquéreur initial, par un jugement du 5 avril 2001 ; que l'agent immobilier a assigné la société du 22 rue Carnot en paiement de la somme de 30 489,80 euros à titre de commission ;

     

     

     

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que si le mandat ne désigne pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y est indiqué avec la mention "commission comprise" ; que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 francs net vendeur", ce qui établit que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 francs ; qu'en outre, dans l'assignation que l'acquéreur avait fait délivrer au vendeur, il était demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite moyennant un prix de 4 100 000 francs net vendeur outre 200 000 francs de frais d'agence, ce que le tribunal a constaté par jugement du 5 avril 2001 ;

     

     

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

     

    Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;

     

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».

     

     

  • Référé suspension et requête distincte

    Par cette décision du 26 janvier 2007, le Conseil d’Etat juge que si une demande à fin de suspension d’un permis de construire n’est pas présentée par une requête distincte de la requête en annulation, elle est irrecevable :

     

     

    « Considérant que l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 20 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de Mme A, la suspension de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Villié-Morgon a accordé à l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE un permis de construire ;

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

     

     

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour écarter une fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE à la demande de suspension, tirée de ce que Mme Annie A n'avait pas présenté, par requête distincte de la requête en annulation, ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le tribunal avait lui-même procédé à la régularisation de la requête en enregistrant, sous deux numéros distincts, la demande unique présentée par Mme A qui contenait à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de suspension du permis de construire en cause ; que le juge des référés, en se fondant sur une mesure de régularisation qu'il ne lui appartenait pas de prendre en l'absence de toute requête distincte de la requête en annulation, a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE est fondée à en demander l'annulation ;

     

     

     

    Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

     

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par Mme A, qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation du permis de construire en cause, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée, sans préjudice de la faculté pour Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 du code de justice administrative sus- rappelé ;

     

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

     

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'ASSOCIATION LA PROVIDENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».