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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2393

  • Article R 441-2-1 du CCH rappelé par la HALDE

    Cette délibération de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) évoque les dispositions de l’article R 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation :

     

    « Par courrier du 26 janvier 2006, D a saisi la haute autorité à propos des difficultés qu’ellerencontre pour obtenir un logement social à I. Elle estime que ces difficultés sont liées à son origine.

     

    D est de nationalité ivoirienne, elle habite dans un T2 à P, avec ses trois enfants et sonconcubin. Elle travaille au service nettoyage de R depuis décembre 2003. Depuis la chute par la fenêtre d’un de ses enfants en 2004, elle souhaite déménager.

     

    La réclamante a effectué une demande de logement via le 1% logement de R. Sa candidature a été présentée par l’intermédiaire de S, l’organisme collecteur, pour un appartement situé à I (près de son lieu de travail situé dans le seizième arrondissement parisien et près de l’hôpital H où sa fille est soignée).

     

    Cet appartement lui a finalement été refusé en raison de l’absence d’attaches sur I. Ce critère a été confirmé par l’OPHLM d’I et par le Maire adjoint qui précise que, compte tenu du nombre de demandes reçues, « sont satisfaits en priorité les dossiers émanant des personnes réellement domiciliées sur la commune ».

     

    La réclamante estime que le motif avancé cache en réalité une discrimination liée à son origine.

     

    L’enquête menée par les services de la haute autorité a confirmé que l’OPHLM d’I accordait une priorité aux candidats ayant « une attache, soit par le domicile, soit par l’entreprise qui les emploie avec le territoire de la communauté d’agglomération ».

     

    Aux termes de l’article R 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif à l’attribution des logements sociaux, toute demande doit faire l’objet d’un enregistrement départemental, et « aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur ». Cette disposition est issue du décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000.

     

    Le fait d’attribuer un logement social au titre du 1%, ne dispense pas de remplir les conditions légales prévues par les textes.

     

    Les communes qui ont passé une convention de réservation avec un organisme HLM peuvent définir des dispositions sur la base desquelles elles entendent proposer des candidats à l’attribution des logements réservés. Ces dispositions peuvent contenir des règles non prévues par le code de la construction et de l’habitation, mais en aucun cas elles ne peuvent être en contradiction avec ce dernier.

     

    Dans l’arrêt n°172597 du 5 octobre 1998, le Conseil d’Etat a ainsi jugé illégale une délibération d’un conseil municipal qui prévoyait, pour les propositions au titre de son contingent de réservation, une priorité au profit des demandeurs résidant ou ayant résidédepuis deux ans au moins dans la commune.

     

    L’enquête menée par la haute autorité n’a pas établi que l’argument tiré du lieu de résidence dissimulerait une éventuelle discrimination fondée sur l’origine de la réclamante.

     

    En revanche, il est établi qu’une différence de traitement existe entre les candidats en fonction de l’origine géographique, critère qui n’est pas visé par les textes prohibant les discriminations, mais qui est manifestement contraire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. »

  • De la distinction entre copropriétaires et syndicat des copropriétaires

    Il ne faut pas confondre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui seul peut être poursuivi par les tiers relativement aux parties communes de la copropriété, c’est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2006 :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2005) , que Mme X..., propriétaire de deux parcelles situées à Monteux (84), cadastrées section B n° 1006 et 1201, alléguant que Mme Y..., propriétaire du fonds voisin avait fait procéder à l'exhaussement du mur mitoyen en violation d'une convention passée le 27 octobre 1973 avec leur auteur commun, l'a assignée en démolition des exhaussements et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en appel, Mme X... a formulé cette demande contre Mme Y..., et les époux Z... , tous trois pris en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble litigieux ;

     

    Sur le premier moyen qui est de pur droit :

    Vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

    Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que Mme A... veuve de M. Y... a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d'une parcelle unique ; que sur l'une d'elles se trouve une maison d'habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots; que le lot n° 1 a été attribué à Mme Y... et le lot n° 2 à M. Joël Y..., qui l'a vendu à son neveu M. Alain Z... et à son épouse ; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l'immeuble de Mme X... et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l'exhaussement incriminé ;

    que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l'acte du 27 octobre 1973, qui s'imposent à tous propriétaires de l'immeuble qui a appartenu aux époux Y..., Mme Y..., et les époux Z... en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ».