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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2400

  • Preuve de l’affichage continu du permis de construire

    Cette décision de la Cour Administrative de Nancy du 1er mars 2007 démontre que si la preuve de l’affichage continu, pendant deux mois, du permis de construire sur le terrain peut être apportée par tout moyen, et notamment par témoignages, il faut cependant que cette preuve soit complète et cohérente :

     

    « Considérant que les requêtes d'appel présentées pour la COMMUNE D'EPERNAY et M. sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2005 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

    Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ( )» et qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. ( ) ; que la charge de la preuve d'un affichage sur le terrain, conforme aux prescriptions de l'article R. 421-39, incombe au bénéficiaire du permis de construire ;

    Considérant que les témoignages produits en vue d'établir la réalité de l'affichage sur le terrain, s'ils permettent de prouver que le permis de construire a bien été affiché à la fin de 2002, ne sont pas de nature à attester du caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, et révèlent même une incertitude concernant l'emplacement du panneau d'affichage, décrit comme étant sur la borne du compteur électrique, alors que la seule photo produite montre le panneau sur le mur mitoyen séparant les propriétés ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne s'est pas fondé sur la date à laquelle ont été rédigés les témoignages, mais sur leur absence de caractère probant, Mlle X était recevable à demander l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire d'EPERNAY à M. ;

    Sur la légalité du permis de construire en date du 5 décembre 2002 :

    Considérant que la COMMUNE D'EPERNAY et M. n'invoquent à l'appui de leurs conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPERNAY et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 à M. ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. le paiement à Mlle X de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

  • Le prévenu, l’erreur de droit et le permis de construire

    La Cour de Cassation par cet arrêt du 12 septembre 2006 fait une appréciation rigoureuse de la notion d’erreur de droit dans une espèce où le prévenu déclarait croire être en règle avec les dispositions d’urbanisme :      

     


    « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la demande de l'association France-Galop, concessionnaire de la ville de Paris pour l'exploitation de l'hippodrome d'Auteuil, site classé par arrêté ministériel, la société Jaulin a érigé courant 2000 et 2002, sur une des pelouses du champ de course, pour abriter un salon d'art de la maison, une structure composée d'un chapiteau en toile pouvant atteindre 135 mètres de long sur 50 mètres de large et 12,20 mètres de hauteur au faîtage, reposant sur une charpente métallique fixée sur une dalle de béton par des boulons ; que Bernard A..., président du conseil d'administration de la société Jaulin, a été poursuivi, à l'initiative de diverses parties civiles, pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire, méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols, modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation et dégradé un site classé ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux premières infractions, après avoir écarté l'erreur de droit alléguée, et l'a relaxé pour le surplus par jugement dont Bernard A..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel ;

     

     

    En cet état :

     

     

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

     

     

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit d'exécution de travaux sans permis de construire et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

     

     

     

    " aux motifs qu'"un permis de construire était nécessaire pour édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13 décembre 2000, et le délit d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire préalable est établi dans sa matérialité ; que Bernard A... fait valoir qu'il avait été autorisé à ériger initialement cette structure et à la remonter par la mairie de Paris ; qu'il produit ainsi une lettre signée pour le maire de Paris et par délégation du sous-directeur des affaires économiques, en date du 11 octobre 1999, qui autorise la société France-Galop à utiliser la pelouse C, au sein de l'hippodrome d'Auteuil, pour l'édification d'une structure de 6 750 m2 afin d'y organiser un salon de "l'Art de la Maison" ; que de même, il fait état d'une lettre, en date du 20 novembre 2001, signée par le directeur des finances et des affaires économiques de la mairie de Paris, qui autorise le maintien de la tente dressée sur la pelouse C jusqu'au 31 décembre 2001 ; que dans le même sens, le 24 juillet 2003, une conseillère technique au cabinet du maire écrit au président d'une association pour la sauvegarde du site de l'Ilot Blanche-Montmorency que la présence d'une grande tente sur l'hippodrome d'Auteuil, n'étant pas installée en permanence, n'avait pas été jugée illégale mais que compte tenu notamment des protestations des riverains, elle serait maintenue jusqu'au début de l'année 2004 ; que dès lors, il est démontré que la société France-Galop (et, en conséquence, Bernard A...) a toujours eu l'autorisation du maire de Paris (peu important qu'elle émanât de tel ou tel service, dès lors que la qualité de maire est indivisible) pour ériger et remonter cette structure ; que l'élément intentionnel de l'infraction étant ainsi inexistant, il convient de relaxer Bernard A... de ce chef de prévention " ;

     

     

    " 1° alors que, l'erreur sur le droit ne peut résulter d'une information incomplète délivrée par une autorité administrative incompétente ; que la cour d'appel qui retient que l'édification et le maintien de la structure ont été autorisés par simples courriers des services financiers de la mairie de Paris qui n'abordaient pas la question du permis de construire et qui émanaient en tout état de cause d'une autorité illégitime comme dépourvue de toute compétence en matière d'urbanisme, a violé les textes susvisés ;

     

     

    " 2° alors qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les événements postérieurs à la commission de l'infraction ne peuvent être retenus pour caractériser ou écarter l'infraction ; que la cour d'appel qui retient un courrier de la mairie de Paris du 24 juillet 2003 pour dire établie la bonne foi du prévenu lors de la commission de l'infraction sur la période 2000-2002, a violé les textes susvisés ;

     

     

     

    " 3° alors que, le permis de construire est rendu dans les formes prévues par le code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'est réputé tacitement accordé que si l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, n'a pas statué sur cette demande dans le délai d'instruction notifié au demandeur ; que la cour d'appel qui retient que le maire de Paris aurait autorisé l'édification et le maintien de la structure, en l'absence de demande de permis de construire émanant du constructeur et de permis de construire exprès ou tacite délivré par la mairie de Paris dans les formes prévues par le code de l'urbanisme, a violé les textes susvisés " ;

     

     

    Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4 à L. 480-9, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

     

     

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit d'exécution de travaux en violation du POS et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

     

     

    " aux motifs que, "les parties civiles reprochent au prévenu d'avoir édifié une construction sur un secteur qui bénéficie d'une protection de par son classement en zone ND du plan d'occupation des sols, zone qui recouvre le territoire du Bois de Boulogne, caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien et regroupe principalement des espaces qui ne sont pas destinés à être urbanisés, que seules les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments, l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone, les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations (article ND3) ; que, toutefois, le maire de Paris ayant autorisé cette structure qui n'entre pas dans le cadre d'une urbanisation et dont l'implantation a pu lui apparaître comme n'étant pas contraire au caractère de la zone, ce chef de prévention ne saurait non plus être retenu à l'encontre de Bernard A... " ;

     

     

    " 1° alors que, la cassation à intervenir sur la troisième branche du premier moyen devra également emporter la cassation de l'arrêt en ce que, pour exclure le délit d'exécution de travaux en violation du POS, la cour d'appel a retenu que le maire de Paris avait autorisé l'édification et le maintien de la structure ;

     

     

    " 2° alors qu'en tout état de cause, l'implantation d'un ouvrage peut respecter l'autorisation d'urbanisme délivrée au constructeur, tout en méconnaissant le règlement d'urbanisme de la commune ; qu'en écartant le délit d'exécution de travaux en violation du POS, pris de l'implantation de la structure en zone ND, au seul motif de l'existence d'une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

     

    " 3° alors que, si la structure a été édifiée et maintenue conformément à l'autorisation du maire de Paris, la cour d'appel devait, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur le bien-fondé de la prévention d'exécution de travaux en violation du POS et renvoyer l'appréciation de la légalité de cette autorisation au juge administratif ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

     

     

    Les moyens étant réunis ;

     

     

    Vu l'article 122-3 du code pénal ;

     

     

    Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ;

     

     

    Attendu que, pour relaxer Bernard A... des chefs de construction sans permis et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, faute d'élément intentionnel, l'arrêt retient que, par lettres datées respectivement du 11 octobre 1999 et du 20 novembre 2001, le sous-directeur des affaires économiques puis le directeur des finances et des affaires économiques de la ville de Paris ont autorisé, d'une part, l'association France-Galop à ériger une structure de 6 750 m2 au sein de l'hippodrome d'Auteuil afin d'y organiser un salon et, d'autre part, le maintien du chapiteau en place jusqu'au 31 décembre 2001 ; que les juges du second degré prennent également en compte une lettre, en date du 24 juillet 2003, adressée par une conseillère technique du maire de Paris à une association pour la sauvegarde de l'Ilot Blanche-Montmorency selon laquelle la présence provisoire de la tente n'était pas illégale ; qu'ils déduisent de ces courriers que le maire de Paris a autorisé l'association France-Galop, et par voie de conséquence le prévenu, à édifier et maintenir la structure litigieuse ;

     

     

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne justifient ni le caractère inévitable de l'erreur ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

     

    D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ».