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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2401

  • Artiste peintre et bail commercial

    Le statut des baux commerciaux est applicable aux artistes peintres, ainsi que le rappelle cet arrêt du 21 février 2007 :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour défaut d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que, les preneurs affirmant que la qualité d'artiste peintre de M. Y... les dispensait de l'immatriculation, les bailleurs les ont assignés pour faire valider ce congé ;

     

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen,

     

     

    1 / que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l'artiste doit créer ses oeuvres dans les lieux loués ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-2, I, 6 du code du commerce ;

     

     

    2 / que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l'artiste doit exercer à titre principal son art dans les lieux loués ; qu'en se bornant à relever que " M. Y... effectue certains travaux de création " dans les lieux loués et qu'il y vend ses propres oeuvres pour décider que le bail était un bail commercial, sans rechercher si l'activité principale exercée par le preneur dans les lieux loués était celle de la création d'oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 145-2, I, 6 du code du commerce ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnu auteur d'oeuvres graphiques et plastiques telles que définies par l'article 98 - A de l'annexe III du code général des impôts, et relevé qu'il réalisait dans les lieux loués des travaux de création, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il remplissait les conditions exigées par l'article L.145-2, I, 6 du code de commerce pour bénéficier de l'extension légale du statut des baux commerciaux ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Sur le deuxième moyen :

     

     

    Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le droit d'un artiste de divulguer et d'exploiter ses oeuvres constitue un bien propre sous tous les régimes matrimoniaux ; qu'en énonçant que de tels droits entrent dans l'actif communautaire pour estimer non fondé le refus de renouvellement du bail des époux Y... bien que seul M. Y... ait la qualité d'artiste permettant d'invoquer le bénéficie du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle et L. 145-2, I, 6 du code du commerce ».

  • Artisan et démarchage à domicile

    Cet arrêt du 27 juin 2006 offre l’intérêt de poser quelques principes sur l'application (en l'espèce : la non application) de la loi sur le démarchage à domicile aux relations contractuelles entre un client et un artisan :

     

    « Statuant sur le pourvoi formé par :

    - X... Albert, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre Y..., de Marc Z... et de la société Fonderies françaises de chauffage du chef d' infraction à la législation sur le démarchage à domicile ;

    Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X... a pris contact avec la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), dont Pierre Y... est président du conseil d'administration et Marc Z..., chef d'agence, afin de faire installer le chauffage central à son domicile ; qu'un préposé de cette société, après avoir visité les lieux, lui a envoyé un devis le 24 juillet 2001 ; que, sans souscrire à cette proposition, Albert X... s'est rendu à une foire pour y rencontrer un représentant de la société FFC avec lequel il a négocié de nouvelles prestations ; que le bon de commande a été signé le 2 novembre 2001 au domicile d'Albert X... ; que celui-ci, mécontent des travaux réalisés, a, par acte du 19 octobre 2004, fait citer Pierre Y..., Marc Z... et la société FFC devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, en exposant que le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions exigées par l'article L 121-23 du Code de la consommation ; que la cour d'appel a prononcé une relaxe et débouté la partie civile de ses demandes ;

     

    Attendu que, pour refuser aux faits litigieux la qualification de démarchage, l'arrêt énonce que la venue des agents de la société FFC au domicile d'Albert X... avait pour objet d'établir une étude thermique en vue de l'envoi ultérieur d'un devis, que le processus contractuel s'est poursuivi, à l'initiative de la partie civile, lors du salon de l'habitat de Dieppe afin de modifier les caractéristiques des radiateurs et de la cuve, et qu'il a été finalisé lors d'un rendez-vous fixé par Albert X... chez lui; que le déplacement au domicile de la partie civile, d'un représentant de la société FFC en possession d'un devis modifié en considération des choix exprimés par le client au salon de l'habitat de Dieppe, ne constituait pas une opération de démarchage et n'avait pour but que de mettre un terme à une négociation contractuelle commencée plusieurs mois plus tôt ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

    Que, d'une part, le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, qui n'a donné lieu à aucun engagement du destinataire, ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

    Que, d'autre part, la signature, au domicile du consommateur, d'un contrat dont les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont estimé que le principe et les conditions essentielles avaient été définitivement arrêtés dans un salon professionnel, lieu destiné à la commercialisation des biens et services en cause, ne procède pas d'un démarchage à domicile ;

    Qu'enfin, la circonstance que le bon de commande reproduise certaines dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne saurait avoir, par elle seule, pour effet d'entraîner l'application des sanctions pénales édictées par l'article L. 121-28 du même code, lorsque, comme en l'espèce, l'opération ne relève pas de la législation sur le démarchage ».