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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2352

  • 2 DIA sinon rien

    La déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée à tous les bénéficiaires d’un droit de préemption, et c’est pourquoi la vente est annulée, puisque la notification n’avait été faite qu’à la Commune, bénéficiaire d’un droit de préemption urbain mais pas au Département, titulaire d’un droit de préemption dans le cadre d’un espace naturel sensible :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2005), que selon acte reçu le 9 mars 2001 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Le Z... diverses parcelles situées sur la commune de Trélévern ; que soutenant que ces parcelles étaient comprises dans un périmètre de préemption d'un espace naturel sensible et qu'aucune déclaration préalable d'intention d'aliéner ne lui avait été adressée, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor, habilité par une décision de la commission permanente en date du 30 juillet 2001, a assigné, le 21 décembre 2001, les époux Y... et les époux Le Z... en nullité de la vente ; que les époux Y... ont appelé en la cause M. X... ;

    Que les époux Le Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison notamment du défaut de publication de la délégation de signature accordée le 10 avril 2001 par le président du conseil général à M. Le A..., directeur général adjoint des services du département, signataire de la délibération de la commission permanente ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'il résulte des productions que la délégation de signature a été publiée;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que les époux Le Z... font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l'obligation de la transmettre à l'autorité administrative compétente, si bien qu'en jugeant le droit de préemption non purgé après avoir constaté que la commune de Trélevern avait été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire instrumentaire préalablement à la vente annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner visant le droit de préemption urbain et n'avait en revanche envoyé aucune déclaration d’intention d'aliéner des immeubles compris dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi de ce document à l'autorité administrative compétente pour le recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef ne pouvait obliger cette autorité à transmettre la déclaration au président du conseil général, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables ».

     

     

    (Cour de Cassation 10 mai 2007)

     

  • Pas de justification de la reprise par le bailleur

    Deux bailleurs donnent congé à leur locataire, en indiquant que le bénéficiaire de cette reprise sera la fille de l’un d’entre eux, mais il est établi que le local ainsi repris sera plus petit que celui occupé par cette fille. La Cour d’Appel en déduit qu’il est manifestement exclu que les lieux loués deviennent, dans ces conditions, le domicile principal du bénéficiaire de la reprise invoquée.

     

    La Cour de Cassation casse cet arrêt parce que le bailleur n’a pas à justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise.

     

    « Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. El X..., ont assigné celui-ci pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui avaient délivré aux fins de reprise au profit de la fille de l'un d'eux et ordonner son expulsion ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la consistance des lieux loués s'agissant d'une chambre d'une superficie de 7 m exclut manifestement qu'ils soient destinés à l'usage effectif de domicile principal de la bénéficiaire de la reprise invoquée qui est actuellement locataire d'un studio comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une petite pièce et une salle d'eau avec WC ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé» n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

    (Cour de Cassation 28 novembre 2006)